La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1995 | FRANCE | N°92-42550

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 92-42550


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maison Even, venant aux droits de la société SADEL (Société armoricaine de distribution de liquides), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Marcel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions d

e président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aub...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maison Even, venant aux droits de la société SADEL (Société armoricaine de distribution de liquides), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Marcel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 132-8 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juin 1981 par la société SADEL, a été licencié le 20 janvier 1989 et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un complément d'indemnité de licenciement prévu par l'accord d'entreprise Vichy distribution ;

Attendu que pour condamner la société Even à payer à M. X... une somme à ce titre, la cour d'appel a énoncé que, malgré la restructuration intervenue en avril 1987, les nouveaux dirigeants n'ont pas remis en cause ou dénoncé l'application de cet accord ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en cause d'une convention collective ou d'un accord, au sens des dispositions du septième alinéa de l'article L. 132-8 du Code du travail susvisé, résulte de la survenance d'une des situations envisagées par ce texte sans qu'il soit besoin d'une dénonciation, la cour d'appel l'a violé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X..., envers la société Maison Even, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

3859


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-42550
Date de la décision : 19/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dénonciation - Formalités - Faits en dispensant.


Références :

Code du travail L132-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre), 11 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 1995, pourvoi n°92-42550


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.42550
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award