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18/10/1995 | FRANCE | N°93-12252

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 1995, 93-12252


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Camille L. née R., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de M. Lucien L., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 29 juin 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly,

Colcombet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat génér...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Camille L. née R., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de M. Lucien L., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 29 juin 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Solange Gautier, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme L., de Me Foussard, avocat de M. L., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1992) d'avoir déclaré recevable la requête en divorce de M. L.

pour rupture de la vie commune et d'avoir débouté Mme L. de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel alors que, selon le moyen, d'une part, si l'époux débiteur d'une pension alimentaire ne dispose pas de liquidités immédiates, il peut être autorisé à constituer un capital, mais cette constitution doit intervenir au maximum en 3 annuités ;

qu'en énonçant que la requête de M. L. était recevable,

l'offre d'un capital de 90 000 francs payable en soixante mensualités, c'est-à -dire 5 ans, ne contrevenant pas à l'article 285 du Code civil, la cour d'appel a violé les articles 239, 275-1, 285 du Code civil et 1123 du nouveau Code de procédure civile ;

alors que, d'autre part, c'est au conjoint tenu par principe au devoir de secours, en application des articles 212 et 214 du Code civil, qu'il appartient de rapporter la preuve des circonstances particulières qui peuvent permettre de le dispenser des obligations qui en découlent ;

qu'en mettant à la charge de Mme L. la preuve de l'existence d'un préjudice matériel dû à l'abstention de M. L. de contribuer aux charges du mariage, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 212 et 214 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, dans sa requête en divorce pour rupture de la vie commune, M. L. avait offert de régler une pension alimentaire par le versement d'un capital de 90 000 francs en soixante mensualités, la cour d'appel a rejeté à bon droit l'exception d'irrecevabilité soulevée par Mme L., le seul fait que le mari avait prévu de payer ce capital en 5 ans, contrairement aux dispositions de l'article 275-1 du Code civil, ne pouvant permettre de déclarer d'office ladite requête irrecevable ;

Et attendu qu'il résulte des productions que M. L. contestait les griefs allégués contre lui à l'appui de la demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel formée par sa femme et que l'arrêt retient que celle-ci n'invoquait aucun élément de nature à établir que sa demande était fondée ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier l'existence des moyens de preuve ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. L. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par M. L. sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme L., envers M. L., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1402


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-12252
Date de la décision : 18/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Fixation - Proposition du mari de verser un capital en 5 années par versements mensuels - Exception d'irrecevabilité de la femme - Possibilité de déclarer d'office irrecevable l'offre du mari (non).


Références :

Code civil 275-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), 02 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 1995, pourvoi n°93-12252


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12252
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