AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GEFCO, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Arlette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société GEFCO, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455, 631 et 634 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 février 1992), rendu sur renvoi après cassation, que l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 24 novembre 1988, qui confirmait une sentence prud'homale condamnant la société GEFCO au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à son ancienne salariée Mme X..., a été cassé en toutes ses dispositions ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient que la société GEFCO, régulièrement convoquée mais non comparante ni représentée, n'a formulé aucun moyen au soutien de son appel ;
Attendu qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions écrites et orales prises devant la cour d'appel de Colmar par la société GEFCO qui invoquait une faute de la salariée justifiant son licenciement, alors que devant la juridiction de renvoi, l'instruction était reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, la cour d'appel, qui demeurait saisie de l'ensemble du litige malgré le défaut de comparution de la société GEFCO, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne Mme X..., envers la société GEFCO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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