AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant 34, Les Marches du bois, allée de la Marquerose, 34430 Saint-Jean de Vedas, en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1992 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :
1 / de la société Y..., société de fait, prise en la personne de Laurent Y..., domicilié ... Mario Z..., 34200 Sète,
2 / de la société Y... et de A..., société de fait, prise en la personne de Daniel de A..., domicilié ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon la procédure, que M. X... a formé contre son ancien employeur, la société de fait
Y...
et de A..., qui l'a licencié pour motif économique, une demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 janvier 1992) de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes en raison d'une transaction avec son employeur, alors, selon les moyens, que, de première part, la cour d'appel a dénaturé les documents produits et ainsi violé les dispositions des articles 1134 et 1322 du Code civil ;
alors que, de seconde part, la décision de la cour d'appel est entaché de contradictions équivalant à un défaut de motifs ;
Mais attendu, d'abord, que le grief de dénaturation ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve dont ils étaient saisis ;
Attendu, ensuite, que la contradiction alléguée concerne non l'énonciation des faits constatés par la cour d'appel, mais les conséquences juridiques que celle-ci en a tirées ;
D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les sociétés Y... et Y... et de A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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