La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1995 | FRANCE | N°95-10122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 1995, 95-10122


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par Mme Alberdina Y..., demeurant ..., en annulation de la décision rendue les 7 et 14 novembre 1994 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Lyon,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Col

let, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par Mme Alberdina Y..., demeurant ..., en annulation de la décision rendue les 7 et 14 novembre 1994 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Lyon,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;

Attendu que Mme Y... a demandé à être inscrite sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Lyon, en application des dispositions du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974 ;

que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date des 7 et 14 novembre 1994, elle n'a pas été inscrite ;

qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte, ni de ses qualités professionnelles, ni du manque d'experts dans la spécialité de traducteur et interprète néerlandais-anglais, qui est la sienne ;

Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

que le recours formé par Mme Y... ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1542


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-10122
Date de la décision : 17/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel de Lyon 1994-11-07 1994-11-14


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 1995, pourvoi n°95-10122


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.10122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award