AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Dieudonné Z..., demeurant résidence Anne de Bretagne, ..., en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 1994 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Orléans ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Attendu que M. Y... Costes a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel d'Orléans en application des dispositions du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974 ;
que, par décision de l'assemblée générale de cette cour, en date du 15 novembre 1994, il n'a pas été inscrit ;
qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que M. Y... Costes fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel, d'une part, de ne pas avoir motivé sa décision, d'autre part, de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles ;
Mais attendu, d'abord, que l'assemblée générale de la cour d'appel, qui statue sur l'inscription d'un technicien sur la liste des experts judiciaires, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
qu'ensuite l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à cette inscription échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
que le recours, formé par M. Y... Costes, ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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