AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Forgeval, société anonyme, dont le siège est ..., agissant par ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Emile X..., demeurant 15, rue J. Cité de la Drêve, 59135 Wallers Arenberg, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Forgeval, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 1993) que M. X... embauché par la société Forgeval le 4 avril 1972 en qualité d'opérateur a été licencié le 1er octobre 1991, puis a signé une transaction le 2 octobre 1991 aux termes de laquelle l'employeur lui versait une indemnité de 20 000 francs ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la transaction et dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se déterminant par le motif que le licenciement aurait été prononcé pour faute grave cependant que le salarié prétendait seulement dans ses conclusions à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si la transaction litigieuse, qui comportait, outre l'indemnité de 20 000 francs versée au salarié, le règlement d'une somme de 22 084,32 francs aux ASSEDIC en cas de licenciement d'un salarié de plus de 55 ans, cependant que le salarié devant atteindre l'âge de la retraite dix-huit mois plus tard n'aurait perçu que sa prime de départ, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile par sa décision qui annule la transaction faute de concessions suffisantes consenties par l'employeur ;
et alors enfin, que si la transaction doit comporter des concessions réciproques, elle met fin au litige opposant les parties quelle que soit l'importance relative de ces concessions ;
qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 2044 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté l'absence de concession réciproque, ce qui frappait de nullité la transaction, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le salarié sollicite sur le fondement l'allocation d'une indemnité de 15 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Forgeval à verser la somme de 10 000 francs à M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
la condamne également envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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