AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... général des impôts, ministère du Budget, domicilié ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1993 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit de Mme Elisabeth X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Goutet, avocat de M. Z... général des impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 199, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a assigné le Directeur des services fiscaux du Jura en restitution de la taxe différentielle sur les véhicules automobiles acquittée au titre des années 1990 et 1991 ;
que le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a rejeté sa demande par jugement du 3 décembre 1991 ;
qu'elle a formé appel de ce jugement ;
Attendu que, pour déclarer cet appel recevable, l'arrêt retient que le versement des taxes des années 1990 et 1991 constitue un indû et que l'action de Mme Y... n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que les arrêts de la Cour de justice des communautés européennes du 9 mai 1985 et du 17 septembre 1987, retenus par l'arrêt, n'ont pas statué sur la compatibilité de la taxe en cause avec le Traité ;
qu'il s'ensuit que l'action de Mme Y... n'était pas une action en répétition de l'indû mais, contestant la taxe elle-même, une action entrant dans les prévisions de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales ;
que l'appel formé contre le jugement n'était donc pas recevable ;
qu'en statuant sur l'appel interjeté néanmoins par Mme Y..., et alors que la fin de non-recevoir tirée de cette irrecevabilité est de pur droit et d'ordre public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 7 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare IRRECEVABLE l'appel interjeté par Mme Elisabeth Y... contre les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier du 3 décembre 1991 ;
Condamne Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Met en outre à sa charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, économique et financière, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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