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17/10/1995 | FRANCE | N°94-10761

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 octobre 1995, 94-10761


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Axiome informatique, société anonyme, dont le siège est Le ...,

2 / la société GIE Axiome, dont le siège est Le ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit :

1 / de la société Y..., dont le siège est ...,

2 / de M. Régis X..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Y...,
>3 / de M. Christophe A..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Y..., dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Axiome informatique, société anonyme, dont le siège est Le ...,

2 / la société GIE Axiome, dont le siège est Le ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit :

1 / de la société Y..., dont le siège est ...,

2 / de M. Régis X..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Y...,

3 / de M. Christophe A..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Y..., défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Axiome informatique et de la société GIE Axiome, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Y..., de M. X..., ès qualités et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 novembre 1993) que M. et Mme Z..., qui étaient employés par la société Y..., qui exploite un département de matériel informatique à Grenoble, sont entrés au mois de juin 1991 au service de la société Axiome informatique GIE Axiome (société Axiome) ;

que la société Y... estimant que cette entreprise s'était livrée à son égard à des manoeuvres constitutives de débauchage de personnel et de détournement de clientèle, l'a assignée en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la société Axiome fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour s'être livrée à des actes de débauchage de personnel à l'encontre de la société Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la concurrence déloyale par débauchage suppose établie la preuve de manoeuvres de débauchage ;

que le GIE Axiome faisait valoir que ce sont les salariés de Y... eux-mêmes, qui voyant partir M. Z..., leur directeur commercial, engagé par l'intermédiaire d'un chasseur de têtes au GIE Axiome, et qui, inquiets de leur avenir au sein d'une société qui se portait déjà très mal, ont sollicité une information sur le GIE Axiome, puis ont effectué des propositions dont deux seulement ont été retenues par le GIE ;

qu'en se fondant, pour dire qu'au contraire il y aurait eu déloyauté, non pas sur la preuve d'une manoeuvre mais sur une présomption de manoeuvre tirée de l'importance (deux salariés) du recrutement effectué à la suite de la réunion en cause, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions du GIE Axiome qui faisait valoir que les deux seuls salariés recrutés, Mme Z... ne faisant pas partie du personnel de Y..., l'ont été à des salaires équivalents ou moins importants, ce qui était de nature à exclure toute manoeuvre de débauchage, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, enfin, qu'il incombe à celui qui se prétend victime d'une concurrence déloyale de démontrer la désorganisation de l'entreprise et le rapport de causalité avec la déloyauté invoquée ;

qu'en se fondant sur une présomption de désorganisation de l'entreprise, sans caractériser la réalité matérielle de cette désorganisation et sans vérifier si elle n'avait pas pour cause la seule situation financière catastrophique de la société Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que la société Axiome avait procédé au débauchage des "principaux collaborateurs du département informatique de la société
Y...
", en organisant une réunion le 13 juin 1991 dans un hôtel, avec le concours de deux anciens employés de cette société, dont les interventions "pressantes" avaient contribué à ce débauchage ;

qu'ayant encore relevé que la société Axiome avait mandaté une agence de recrutement pour faire des propositions d'emploi aux salariés de la société Y..., la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur des présomptions de manoeuvres déloyales ou de désorganisation de l'entreprise, mais sur des éléments de preuve dont elle a caractérisé l'existence, et qui a répondu aux conclusions prétendument omises, a pu décider que les agissements reprochés à la société Axiome constituaient des actes de débauchage du personnel ;

que le moyen pris en ses trois premières branches n'est pas fondé ;

Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches :

Attendu que, la société Axiome fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour détournement de clientèle, alors, d'une part, selon le pourvoi, qu'en énonçant d'un côté que la société Axiome avait déjà , au moment de l'ouverture de l'agence, une liste de clients "en portefeuille", et d'un autre côté que cette liste proviendrait du "listing" de la société Y..., l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, d'autre part, que le fait pour une clientèle de suivre spontanément auprès de son nouvel employeur un employé qui démissionne n'est pas à lui seul, en l'absence de toute manoeuvre en ce sens, constitutif d'un détournement de clientèle ;

qu'en se bornant à déduire la déloyauté de la société Axiome de la circonstance que la clientèle attachée à M. Z... l'a naturellement suivi au sein du GIE Axiome, sans caractériser la moindre manoeuvre tendant à obtenir un déplacement de la clientèle de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu, qu'après avoir caractérisé le débauchage de personnel commis par la société Axiome, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, constaté que les anciens salariés de la société Y... avaient quitté cette entreprise en s'emparant de la liste des clients qui deviendront les premiers clients de la société Axiome ;

qu'en l'état de ces constatations, c'est sans se contredire, et en justifiant sa décision, que la cour d'appel a estimé que les agissements reprochés à la société Axiome étaient constitutifs de manoeuvres déloyales en vue de détourner la clientèle de la société Y... ;

que le moyen pris en ses deux dernières branches n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axiome informatique et la société GIE Axiome à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1776


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-10761
Date de la décision : 17/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Détournement de clientèle - Appropriation d'une liste de clients - Embauchage d'employés d'un concurrent - Désorganisation de son entreprise.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre), 15 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 oct. 1995, pourvoi n°94-10761


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.10761
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