AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Guery, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... "La Tourlandry", 49120 Chemillé, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1993 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de la société MATFER, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Guery, de Me Bertrand, avocat de la société MATFER, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 5 juillet 1993), que la société MATFER a mis au point des poches à pâtisserie en tissu polyamide et des douilles en polycarbonate s'adaptant à ces poches et a assigné, pour concurrence déloyale, la société Guery au motif qu'elle commercialisait des poches et douilles semblables ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Guery fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, que peu importait qu'elle se soit ou non elle-même adressée à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) puisque le litige reposait sur le point de savoir si le dépôt à l'INPI par les établissements Perjes, fabricant, du modèle de poches commercialisées par elle, était bien antérieur à celui effectué par l'intimée, qui ne pouvait dès lors se prévaloir qu'une quelconque antériorité et d'une propriété exclusive sur le modèle ;
qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point et de rechercher si l'intimée pouvait valablement prétendre à l'exclusivité du modèle bien qu'il était justifié qu'un tiers l'avait déposé avant elle à l'INPI, la cour d'appel a violé les articles 3, alinéa 2, de la loi du 14 juillet 1909 et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Matfer fonde son action sur la concurrence déloyale ;
que la société Guery ne prétend pas être titulaire d'un droit privatif ;
que, dès lors, le moyen pris de la violation de la loi du 14 juillet 1909 au motif qu'il existerait un modèle déposé par un tiers antérieurement à la commercialisation de son produit par la société MATFER est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Guery fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel, pourtant relevées par l'arrêt, qu'aucune confusion n'était possible compte tenu des logos totalement différents figurant sur les poches commercialisées par les deux sociétés ;
qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de s'expliquer sur ce point et de dire si la différence manifeste des logos n'était pas de nature à éviter dans l'esprit des acheteurs toute confusion entre les deux produits ;
qu'en s'abstenant de procéder de la sorte, elle a une fois encore violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, qui se réfère expressément aux motifs du jugement à cet égard, relève que les poches et douilles litigieuses commercialisées par les deux sociétés portent le même Code et sont identiques tant par l'emploi des matériaux utilisés que par la conception dans les détails et en déduit que la présentation comme la dénomination des produits concurrents est susceptible de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle ;
que la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur les ressemblances existant entre les produits litigieux pour caractériser la faute de concurrence déloyale, n'était pas tenue de répondre au simple argument tiré de la différence des logos qui y étaient apposés ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guery, envers la société MATFER, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1773