AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le Groupement national de diffusion immobilière industrielle et commerciale (GNDIIC), dont le siège est ...,
2 / la Société française de diffusion immobilière industrielle et commerciale dite France commerce (SFDIIC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre section A), au profit de l'Union des banque à Paris (UBP, domicilié ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bezard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Capron, avocat du Groupement national de diffusion immobilière industrielle et commerciale (GNDIIC),de Me Copper-Royer, avocat de l'Union des banque à Paris(UBP), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SFDIIC de son désistement de pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1907, alinéa 2 du Code civil, et les articles 3 et 4 de la loi n 66-1010 du 28 décembre 1966 ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'entre le 12 septembre 1986 et le 31 décembre 1987, le compte ouvert au nom du Groupement national de diffusion immobilière industrielle et commerciale (le GNDIIC), dans les livres de la société Union de banques à Paris (l'UBP) a fonctionné conformément aux stipulations d'une convention de compte courant prévoyant que les intérêts débiteurs seraient calculés au taux de base de la banque augmenté de cinq points, soit, au jour de la signature du contrat, 14,60 %, que ceux-ci seraient portés mensuellement au compte à terme échu et que la banque percevrait en outre une commission d'engagement de 1 % par an, une commission sur le plus fort découvert de 0,188 %, une commission de dépassement de 5 pour mille par an et une commission de mouvement de 0,550 pour mille par an ;
que la cour d'appel a décidé que, si la clause de ce contrat prévoyant un taux d'intérêt variant selon le taux de base de la Banque était nulle, il n'y avait pas lieu de substituer le taux légal au taux conventionnel de 14,60 % initialement prévu, puisque celui-ci était resté constant ;
Attendu que, pour décider que, pour la période du 12 septembe 1986 au 31 décembre 1987, le taux de l'intérêt applicable au solde du compte courant que la société GNDIIC détenait dans les livres de l'UBP, est le taux conventionnel de 14,60 % l'an, l'arrêt constate qu'à partir du 12 septembre 1986, le compte dont il s'agit a fonctionné sur la base de la "convention de compte courant" passée devant notaire le 12 septembre 1986 laquelle prévoyait que les intérêts débiteurs seraient calculés au taux de base de la banque augmenté de cinq points, soit au jour de la signature du contrat, 14,60 %, que ceux-ci seraient portés mensuellement au compte à terme échu et que la banque percevrait en outre une commission d'engagement de 1 % par an, une commission sur le plus fort découvert de 1,188 %, une commission de dépassement de 5 pour 1000 par an et une commission de mouvement de 0,550 pour 1000 par an ;
qu'il retient encore que, si la clause de ce contrat prévoyant un taux d'intérêt variant selon le taux de base de la Banque est nulle en raison de l'indétermination de son objet, il n'y a pas lieu de substituer le taux légal au taux conventionnel initialement convenu, si le taux initial de 14,60 % est resté constant ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que, si les éléments composant le taux effectif global avaient été indiqués par écrit, le montant de ce taux ne l'avait pas été, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que par une réformation partielle du jugement, qui, sans distinction de périodes, avait retenu l'application du seul taux légal, il a décidé que, pour la période du 12 septembre 1986 au 31 décembre 1987, le taux de l'intérêt applicable au solde du compte courant du GNDIIC était le taux conventionnel de 14,60 % l'an, l'arrêt rendu le 13 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
REJETTE les demandes présentées tant par le GNDIIC que par l'UBP sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne l'Union des banque à Paris (UBP, envers le Groupement national de diffusion immobilière industrielle et commerciale (GNDIIC), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1838