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17/10/1995 | FRANCE | N°93-18970

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 octobre 1995, 93-18970


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Herbaut, dont le siège social est ..., à Billy-Montigny (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de M. Alain X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée se

lon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Herbaut, dont le siège social est ..., à Billy-Montigny (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de M. Alain X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Capron, avocat de la société Etablissements Herbaut, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1993), que le 14 avril 1985, la société Herbault (le franchiseur) négociant en café, a conclu avec M. X... (le franchisé) un contrat mettant à la charge de la première diverses obligations de formation, d'assistance publicitaire, technique, administrative et financière, et à celle du second l'obligation d'acheter, en exclusivité, les cafés torréfiés et les marchandises commercialisées par le franchiseur sous la marque 3 Blasous ou sous toute autre marque, de ne pas vendre de produits de même nature que ceux fournis par le franchiseur ou susceptibles de lui faire concurrence, le contrat prévoyant que les produits commandés seraient livrés dans de courts délais et facturés selon un tarif fixé par circulaire et variant en fonction du prix du marché ;

que M. X... a assigné la société Herbault en annulation du contrat ;

Attendu que la société Herbault fait grief à l'arrêt, qui a prononcé la nullité du contrat, d'avoir décidé qu'elle était débitrice envers M. X... d'une indemnité égale à la différence entre le prix auquel elle a vendu ses produits et le prix de revient de ceux-ci, alors, selon le pourvoi, que les obligations de restitution consécutives à l'annulation d'une convention synallagmatique exécutée, sont réciproques ; qu'en la condamnant à exécuter son obligation de restitution, sans condamner M. Alain X... à exécuter la sienne, la cour d'appel a violé les articles 1102 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat litigieux, nonobstant sa qualification, obligeait principalement M. X... à un approvisionnement exclusif auprès du franchiseur, les autres obligations de faire n'étant qu'accessoires, et que la société Herbault ne demandait pas la restitution de la valeur des prestations qu'elle avait fournies au titre de ses obligations de formation et d'assistance (publicitaire, technique, administrative et financière) mais sollicitait une indemnisation qui aurait abouti à donner effet à un contrat nul, la cour d'appel a pu décider que la remise des parties dans l'état où elles se seraient trouvées si le contrat n'avait pas existé imposait de ne remettre en cause que les ventes successives réalisées en exécution de la clause d'approvisionnement exclusif ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Herbault demande l'allocation d'une somme de 10 000 francs par application de ce texte ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Attendu que M. X... demande de fixer l'indemnité devant lui revenir par application de ce texte ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Etablissements Herbault, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1672


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-18970
Date de la décision : 17/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), 08 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 oct. 1995, pourvoi n°93-18970


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.18970
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