AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de M. Francis Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Prestas armatures,
2 / de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., de Me Bertrand, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., ancien président du conseil d'administration de la société Prestas armatures, en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt déféré (Orléans, 15 juin 1993) de l'avoir condamné, à la requête du liquidateur, M. Z..., à payer une partie des dettes de la personne morale, alors, selon le pourvoi, que le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux ;
que l'action formée par M. Z... constitue une cause relative à la responsabilité pécuniaire d'un dirigeant social ;
qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt que le ministère public en a eu communication ; que l'arrêt, qui a été prononcé en méconnaissance de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile, est entaché d'un vice de forme ;
Mais attendu que le ministère public a seul qualité pour former un pourvoi en cassation fondé sur le défaut de communication d'une cause relative à la responsabilité des dirigeants sociaux ;
d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que la juridiction du fond doit, pour accueillir l'action en comblement de l'insuffisance d'actif, constater l'existence d'un lien de causalité entre, d'une part, la ou les fautes de gestion qu'elle impute au dirigeant poursuivi, et, d'autre part, tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la personne morale assujettie à la procédure collective ;
qu'en se bornant à relever que les fautes de gestion de M. Y... ont contribué à l'accroissement du passif de la société Prestas armatures, la cour d'appel, qui déclare accueillir une action en comblement du passif, a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que, l'insuffisance d'actif de la société débitrice étant certaine, la cour d'appel, qui a retenu, après avoir caractérisé des fautes de gestion à la charge de M. Y..., que ces fautes avaient contribué à l'accroissement du passif dans de larges proportions, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 en condamnant ce dirigeant à payer une partie des dettes sociales ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Z..., ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers M. Z..., ès qualités, et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1799