AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Joseph D...,
2 / M. Samuel D...,
demeurant tous deux, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Voislava A... épouse Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Liliane E..., demeurant ...,
3 / de la société Jasmin, dont le siège est ...,
4 / de M. X... Bacha, demeurant ...,
5 / de M. Jean-Pierre C...,
6 / de Mme Olympia F... épouse C..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats des consorts D..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les consorts D... ont signé une convention précaire d'occupation de locaux commerciaux avec la société Jasmin, en formation, Mme A... épouse Y..., Mme E..., M. Z... et les époux C... se portant cautions solidaires de la société dans le même acte ;
qu'après résiliation du bail et libération tardive des locaux, les consorts D... ont assigné la société et les cautions en paiement, notamment, de loyers arrièrés, d'indemnité d'occupation et d'une clause pénale ;
qu'ils ont été déboutés de leurs demandes dirigées contre les cautions par l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1993) ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué a relevé que la partie dactylographiée de l'acte stipulait que les cautions s'engageaient pour "toutes les sommes afférentes au contrat", et qu'elles avaient chacune apposé sur l'acte la mention manuscrite "lu et approuvé, bon pour caution, garant, aval de la société Jasmin" ;
que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les engagements concernaient une obligation indéterminée en son contenu et que les mentions manuscrites, conçues en termes généraux, n'exprimaient pas la connaissance qu'avaient les cautions de la nature et de l'étendue de leur engagement ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les consorts D... n'ont pas invoqué devant les juges du fond la qualité de gérant de la société de M.
C...
pour en déduire qu'il avait par là -même connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement ;
qu'en ce qui concerne ce défendeur, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;
Attendu, en outre, que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que Mme Y... figurait de façon inexacte dans l'acte du 4 juillet 1988 en qualité de gérant de la société Jasmin ;
qu'elle n'avait pas, dès lors à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de B... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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