AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ci-devant ... (Hauts-de-Seine), et actuellement ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 17 décembre 1992), que, détenteur d'un portefeuille d'actions dont il assurait seul la gestion, M. X... était, depuis 1980, titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la Banque Nationale de Paris (BNP) et fonctionnant essentiellement pour enregistrer le résultat d'opérations boursières exécutées par la charge d'agent de change Sellier-Gadala-Suchet et compagnie qui recevait de la BNP les ordres qu'il donnait ;
que par convention de nantissement du 20 avril 1986, des titres d'une valeur de 568 000 francs ont été affectés à la garantie des opérations de report et virés à un compte spécial, le montant de la garantie ayant été porté à 1 104 600 francs le 7 août 1987 ;
que, le compte de liquidation du 23 octobre 1987 ayant présenté un solde débiteur de 532 660,80 francs, la BNP a procédé à la liquidation des positions de report de son client, ce qui a eu pour effet d'élever le montant du solde débiteur à la somme de 1 172 290 francs ;
que, cette somme ne lui ayant pas été réglée, la BNP a vendu des titres, réduit ainsi le découvert du compte, clôturé celui-ci, fait pratiquer une saisie-arrêt dans les livres de la charge d'agent de change opérant pour M. X..., puis assigné celui-ci en validité de la saisie et en paiement du solde du compte ;
que la cour d'appel a accueilli ces demandes et rejeté la demande reconventionnelle de M. X..., qui reprochait plusieurs fautes à la BNP ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches ainsi qu'en sa sixième branche :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité dirigée contre la BNP du fait de l'inobservation par celle-ci des règles professionnelles et des usages bancaires relatifs à la constitution et à la reconstitution de la couverture, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 61-2 du décret du 7 octobre 1890, sauf convention contraire, tous les titres reposant sous le dossier du donneur d'ordre sont affectés de plein droit à titre de couverture à la garantie des opérations à terme ;
qu'il résulte de l'avis sollicité par la cour d'appel elle-même, tant auprès de l'association française des banques que de la Banque de France qu'il n'est pas d'usage, du fait du caractère général et global de la garantie ainsi constituée, que l'établissement dépositaire établisse un acte de nantissement ou d'affectation spéciale des titres ;
qu'il est constant que la BNP a néanmoins fait souscrire à son client un acte de nantissement de titres pour la couverture des opérations à terme ;
que cet acte contraire à l'usage constituait donc bien la "convention contraire" au sens du texte précité, instituant une limitation de garantie ;
que, dès lors, en affirmant que l'acte litigieux ne constitue pas la "convention contraire" et n'a pas pour effet de limiter la couverture aux titres nantis, à défaut de clause expresse en ce sens, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil, ainsi que l'article 61-2 du décret du 7 octobre 1890 modifié ; alors, en deuxième lieu qu'ayant établi que, contrairement à l'usage, la BNP lui avait fait souscrire une convention de nantissement limitant sa garantie, il appartenait à la banque qui soutenait qu'il s'agissait d'une garantie complémentaire d'en rapporter la preuve ;
que, dès lors, en lui reprochant de n'avoir pas rapporté la preuve de l'existence d'un usage bancaire suivant lequel la signature d'un acte de même nature que l'acte litigieux a pour effet de limiter la couverture aux titres nantis, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
alors, en troisième lieu, que l'article 59 du règlement général de la compagnie des agents de change devenu l'article 94 du règlement général de la société des bourses françaises impose à l'agent de change ou à l'établissement de crédit de solliciter du donneur d'ordre dont la couverture viendrait à être réduite de plus de 10 % du montant total de la position de reconstituer sa couverture ;
qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la position reportée lors de la liquidation de septembre s'élevait à 2 775 161 francs et celle d'octobre 1987 à 2 268 270 francs, tandis que la garantie était passée, pendant cette même période de 1 426 100 francs à 970 800 francs, ce dont il résultait une baisse de 33 % ;
qu'en décidant que l'absence de réaction de la banque à une baisse notable de la couverture ne saurait constituer un manquement professionnel, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 1147 du Code civil qu'elle a ainsi violé ;
alors, en quatrième lieu que, si l'article 61 du décret du 7 octobre 1890 modifié, interdit au donneur d'ordre de se prévaloir, à quelque titre que ce soit, de l'inobservation par l'agent de change ou la banque de l'obligation qui lui est faite, sous peine de sanctions disciplinaires, d'exiger pour tout ordre à terme la remise d'une couverture, il ne met pas obstacle à ce que la responsabilité de cet intermédiaire soit recherchée pour n'avoir pas informé le client de l'insuffisance de la couverture et de la nécessité d'y remédier ;
que, dans ses conclusions d'appel, il avait précisément soutenu que la période considérée avait été particulièrement troublée en matière boursière, ce qui avait entrainé chez les intermédiaires des retards considérables notamment en matière de comptabilisation des opérations traitées et d'envois d'avis d'opérés, au point que lors de la liquidation d'octobre une préposée de la BNP avait du demander à son client quel serait le solde de son compte de liquidation de novembre 1987 qui lui a été adressé avec plus d'un mois de retard ;
que, dès lors, en affirmant qu'il n'allègue pas n'avoir pas reçu aux dates habituelles ses relevés de compte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
et alors, en cinquième lieu, qu'à tout le moins, les connaissances boursières du client ne pouvant lui être de quelque utilité qu'en fonction des informations que lui fournit son agent de change ou sa banque, il était sans conséquence qu'il eût une parfaite connaissance du marché à terme, dès lors qu'il faisait valoir, sans être contredit, qu'au cours de la période considérée la BNP lui avait adressé ses relevés avec retard ;
qu'en se déterminant ainsi par une considération inopérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 61, alinéa 3, du décret du 7 octobre 1890, si, avant l'échéance, la valeur de la couverture était réduite au delà d'une proportion déterminée par les règlements prévus à l'article 82, l'agent de change était en droit de demander à son donneur d'ordre, par télégramme avec récepissé de dépôt, de reconstituer sa couverture dans les limites réglementaires, et que l'article 59 du règlement général de la compagnie des agents de change, alors applicable, avait fixé à plus de 10 % du montant total de la position, la réduction de la couverture pouvant justifier une demande de complément ;
qu'il résulte de ces textes que la demande de reconstitution de couverture était facultative pour l'intermédiaire de bourse ;
qu'il ne saurait donc être reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que la BNP n'avait pas commis de faute en n'exigeant pas une reconstitution de couverture ;
que le moyen n'est pas fondé en sa troisième branche ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la BNP ait usé de la faculté qui lui était reconnue par l'article 61, alinéa 3 du décret du 7 octobre 1890 ;
que, dès lors, il importait peu de savoir si la couverture était devenue insuffisante et si M. X... en avait été informé ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches, qui critiquent des motifs inopérants eu égard aux textes susvisés ;
Sur la cinquième branche du premier moyen :
Attendu que M. X... fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité dirigée contre la BNP du fait du manquement, par celle-ci, à son devoir d'information, alors, selon le pourvoi, que l'appel à la couverture, qui constitue pour le client à la fois un avertissement sur les risques encourus et une incitation à mettre fin à une spéculation inconsidérée, participe du devoir d'information et de conseil des banques, les connaissances boursières du client n'ayant d'influence que sur le degré de cette responsabilité et non sur son principe même ;
que la cour d'appel, en refusant de retenir à l'encontre de la BNP un manquement à son devoir d'information et de conseil en raison des compétences boursières qu'elle lui a prêtées a de nouveau violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que la banque a le devoir d'informer son client des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme hors le cas où il en a connaissance, l'arrêt retient que M. X... n'ignorait pas les risques encourus sur le marché à terme dès lors que ses comptes de liquidation de mai et septembre 1987 présentaient respectivement un solde débiteur de 502 413,14 francs et de 411 172,19 francs et qu'il reconnait lui-même avoir reçu au début du mois d'août 1987 d'une préposée de la BNP des informations sur le mécanisme des "ordres stop", que de surcroît l'examen du système "d'ordres stop" élaboré par M. X... et destiné à protéger son portefeuille contre les variations des cours en baisse en vue d'alléger ses positions sur "le marché à terme" révèle une parfaite connaissance par celui-ci du "marché à terme" et de ses mécanismes de fonctionnement puisque si ce système avait pu être mis en place il aurait permis à son auteur d'éviter les conséquences du krack boursier d'octobre 1987, que la plupart des spécialistes n'avait pas su prévoir, que cette constatation est confortée par le fait que la valeur du portefeuille géré par M. X... avait atteint, selon ses conclusions du 17 mai 1990, la somme de 4 600 000 francs en septembre 1987 pour un investissement de 758 000 francs au total entre 1980 et 1987 ;
qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que la BNP n'avait pas manqué à son devoir d'information ;
que le moyen n'est pas fondé en sa cinquième branche ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir écarté la responsabilité de la BNP dans la vente d'une partie de ses titres, alors, selon le pourvoi, que, si en vertu de l'article 69, alinéa 2, du décret du 30 octobre 1890 modifié, le banquier peut procéder à la liquidation de toutes les opérations engagées par le donneur d'ordre en défaut et à l'aliénation totale ou partielle de la couverture, il ne saurait, en aucun cas, tirer de ce texte le droit de disposer d'autres titres que ceux affectés à la couverture ;
que la cour d'appel a relevé que, pour apurer le solde débiteur de son compte, la BNP a réalisé une partie des titres "dont" ceux nantis, ce dont il résulte nécessairement que la banque a aliéné des titres qui n'auraient pas été donnés en garantie ; que, dès lors, en décidant qu'il ne justifiait pas de l'irrégularité de la vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard tant du texte susvisé que de l'article 1147 du Code civil qu'elle a ainsi violés ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article 61-2 du décret du 7 octobre 1890 énonce que sauf convention contraire tous les titres reposant sous le dossier du donneur d'ordre sont affectés de plein droit à titre de couverture à la garantie des opérations à terme, l'arrêt retient que la convention de nantissement signée le 7 août 1987 au terme de laquelle des titres estimés à 1 104 600 francs ont été affectés à la garantie des opérations de report chiffrés à 2 600 000 francs, et ont été virés à un compte spécial, ne saurait former la "convention contraire" dès lors qu'elle ne comporte pas de clause expresse en ce sens, et que de plus, il s'agit d'une garantie complémentaire permettant à la banque de se prémunir notamment du risque de saisie-arrêt des titres concernés à l'initiative des tiers ;
qu'en l'état de ces constatations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la commune intention des parties que la cour d'appel a décidé que même les titres non nantis étaient affectés à titre de couverture ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt d'avoir validé la saisie-arrêt pratiquée le 1er juillet 1988 par la BNP entre les mains de la société de bourse Sellier, Gadala, Suchet et compagnie SA, aux motifs que le montant de la créance de la banque n'est pas sérieusement discuté par lui, alors que le principe même d'une créance de la banque étant remis en cause par les deux précédents moyens, la cassation à intervenir sur ces moyens entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué du chef de la saisie-arrêt, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les deux premiers moyens ayant été rejetés, le troisième moyen doit l'être également ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la BNP sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la Banque nationale de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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