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17/10/1995 | FRANCE | N°93-12060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 1995, 93-12060


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle occitane d'assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Claude Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience p

ublique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle occitane d'assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Claude Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Bouthors, avocat de la Mutuelle occitane d'assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a souscrit auprès de la Mutuelle occitane d'assurances (MOA) une assurance contre la grêle en garantie des récoltes de pommes, poires et prunes ; que ce contrat, conclu à l'origine pour une durée de cinq ans, était renouvelable d'année en année, par tacite reconduction ;

qu'au titre de la campagne 1988, souhaitant ne garantir que sa récolte de prunes, M. Y... a adressé, le 20 mai 1988, un imprimé à cette fin, à la MOA ;

qu'il a contesté la facturation qui lui a été faite et qui concernait, comme pour l'exercice précédent, l'ensemble de ses récoltes ;

que, faisant valoir que M. Y... n'avait pas résilié son contrat trois mois avant le 31 décembre 1987 et que sa déclaration ne portait mention d'aucune modification des récoltes de pommes et de poires, la MOA a opposé que la garantie était due sur ces récoltes jusqu'à la fin de l'exercice en vertu de la reconduction du contrat ; qu'elle a assigné son sociétaire en paiement de la somme de 35 901,82 francs ;

Attendu que la MOA fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 décembre 1992) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en permettant au sociétaire de limiter unilatéralement en cours d'exercice la nature de ses récoltes assurées contre la grêle, en laissant toutefois subsister, en vertu de l'article 22 des conditions générales du contrat, l'obligation d'assurance de la société mutuelle pour la totalité des récoltes avant la déclaration effectuée par le sociétaire le 20 mai sous couvert de l'article 26 desdites conditions, lesquelles ne permettent pas une pareille exclusion, la cour d'appel a rompu l'équilibre du contrat au détriment de la collectivité des sociétaires en violation des articles 22, 23, 24 et 26 du contrat et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, par une interprétation, rendue nécessaire par l'ambiguïté née du rapprochement des articles 26, 23 et 24 du contrat, exclusive de dénaturation, les juges du second degré ont souverainement décidé qu'en l'état du contrat, le sociétaire pouvait retirer de la garantie une nature de fruit sans procéder à une résiliation partielle ;

que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle occitane d'assurances, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1549


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-12060
Date de la décision : 17/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre), 10 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 1995, pourvoi n°93-12060


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12060
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