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17/10/1995 | FRANCE | N°93-11801

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 1995, 93-11801


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gesfit, ex Coteba, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :

1 / de la société SPAC, dont le siège est ...,

2 / de la société Groupe Axa assurances, venant aux droits de la société anonyme Groupe Drouot, dont le siège est ...,

3 / de la SCI MH3, sise ... et actuellement ...,

4 / de la société UFIC-SIVEGI, so

ciété anonyme, sise ... et actuellement ...,

5 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble MH3...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gesfit, ex Coteba, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :

1 / de la société SPAC, dont le siège est ...,

2 / de la société Groupe Axa assurances, venant aux droits de la société anonyme Groupe Drouot, dont le siège est ...,

3 / de la SCI MH3, sise ... et actuellement ...,

4 / de la société UFIC-SIVEGI, société anonyme, sise ... et actuellement ...,

5 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble MH3 "Le Liberté", dont le siège est ..., représenté par son syndic, la société SOGINDO dont le siège est ...,

6 / de Mme Arlette X..., demeurant 32, square des Groues, 92000 Nanterre,

7 / de Mme Françoise Z..., demeurant 28, square des Groues, 92000 Nanterre,

8 / de M. Patrick A..., demeurant 29, square de la Brèche 92000 Nanterre et actuellement sans domicile connu,

9 / de M. Gilbert B..., demeurant 31, square de la Brèche, 92000 Nanterre,

10 / de M. Claude D..., demeurant 44, square des Groues, 92000 Nanterre,

11 / de Mme C... De France, demeurant ...,

12 / de Mme Marie-Annick E..., demeurant 48, square des Groues, 92000 Nanterre,

13 / de M. Marcel G..., demeurant 41, square de la Brèche, 92000 Nanterre,

14 / de M. Gérald H..., demeurant 32, square des Groues, 92000 Nanterre,

15 / de Mme Catherine I..., demeurant 37, square de la Brèche, 92000 Nanterre et actuellement sans domicile connu,

16 / de Mlle Thérèse J..., demeurant 50, square des Groues, 92000 Nanterre et actuellement sans domicile connu,

17 / de M. Jean-Claude K...,

18 / de Mme Lucienne O..., épouse K..., demeurant ensemble ...,

19 / de Mme Sophie XW..., épouse L...,

20 / de M. Nicolas L..., demeurant ensemble ...,

21 / de M. Jean M..., demeurant 37, square de la Brèche, 92000 Nanterre,

22 / de M. Maurice N..., demeurant 38, square des Groues,

92000 Nanterre,

23 / de M. Lucien P..., demeurant ...,

24 / de M. Patrice S..., demeurant 35, square de la Brèche, 92000 Nanterre,

25 / de M. Jean-Claude T..., demeurant 30, square des Groues, 92000 Nanterre,

26 / de M. Michel U..., demeurant 51, square de la Brèche, 92000 Nanterre,

27 / de M. Gérard V..., demeurant 45, square de la Brèche, 92000 Nanterre, et actuellement sans domicile connu,

28 / de M. Guy XX..., demeurant 25, square de la Brèche, 92000 Nanterre,

29 / de M. Yves XY..., demeurant 50, square des Groues, 92000 Nanterre,

30 / de M. Jean-Pierre XZ..., demeurant 50, square des Groues, 92000 Nanterre,

31 / de M. Guy XA..., demeurant 23, square de la Brèche, 92000 Nanterre,

32 / de M. Jacques XB..., demeurant 49, square de la Brèche, 92000 Nanterre,

33 / de M. Francis XC..., demeurant 43, square de la Brèche, 92000 Nanterre, ci-devant, et actuellement 60, voie de la Liberté, 77210 Samoreau,

34 / de M. Guy XE..., demeurant 47, square de la Brèche, 92000 Nanterre, et actuellement sans domicile connu,

35 / de Mme Hélène XF..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu,

36 / de M. Paul XD..., demeurant ...,

37 / de la société SECMA, société anonyme, dont le siège est ...,

38 / de l'entreprise TNEE, dont le siège est 1, place Honoré de Balzac, 95100 Argenteuil,

39 / de la société ACOVA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents :

M. de Y... de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes R..., F..., Marc, M. Aubert, conseillers, M. Q..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Gesfit, ex Coteba, de Me Roger, avocat de la société SPAC et de M. XD..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du Groupe Axa assurances, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'entreprise TNEE, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la SCI MH3, qui avait souscrit auprès du Groupe Drouot une police dommages-ouvrage, a fait construire un ensemble immobilier, la société UFIC-SIVEGI étant le promoteur de l'opération et le bureau d'études COTEBA-GESFIT étant chargé d'une mission de coordination générale du chantier ;

que des désordres, affectant notamment les canalisations d'eau du premier sous-sol, étant apparus après la réception, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la SCI, son assureur, et le promoteur ;

que la SCI et la société UFIC-SIVEGI ont alors demandé la garantie de la société COTEBA-GESFIT, précédemment appelée en déclaration de jugement commun par le Groupe Drouot ;

que l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1992) a mis hors de cause cet assureur sur les désordres affectant les canalisations, condamné le syndicat des copropriétaires à lui rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges, et confirmé la condamnation à garantir la SCI et la société UFIC-SIVEGI prononcée contre la société COTEBA-GESFIT ;

Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action engagée par le Groupe Drouot, assureur de la SCI, et partant, celle de son assurée, alors que, d'une part, en déclarant que la condition de paiement de l'indemnité ne constituait pas un préalable à l'action subrogatoire exercée à titre conditionnel, la cour d'appel aurait violé l'article L. 121-12 du Codes des assurances ;

alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a mis hors de cause l'assureur, devait déduire de l'absence de versement de l'indemnité la défaillance de la condition donc l'irrecevabilité de l'action ;

qu'en ne le faisant pas, elle a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;

alors que, enfin, en laissant sans réponse le moyen tiré de la clause de renonciation à recours insérée dans la police contractée par la SCI auprès du Groupe Drouot, la cour d'appel n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 126, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;

qu'il ressort du dispositif de l'arrêt attaqué que le Groupe Drouot avait, en tant qu'assureur de la SCI, payé les sommes mises à la charge de celle-ci par les premiers juges ;

qu'en déclarant recevable le recours subrogatoire formé par le Groupe Drouot, puis en décidant, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que cet assureur ne devait pas sa garantie, bien qu'il ait eu intérêt à agir pour interrompre le délai de la garantie décennale, et que les sommes qu'il avait versées devaient lui être remboursées, la cour d'appel n'a pas encouru les deux premiers griefs du moyen, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par ceux-ci ;

Attendu, sur le troisième grief, que la clause de renonciation à recours insérée dans la police souscrite par la SCI auprès du Groupe Drouot ne visant que les recours que pouvait exercer cet assureur contre les maîtres-d'oeuvre et bureau d'études, la cour d'appel, saisie seulement d'une action en garantie formée par l'assurée, n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur la demande formée par la société TNEE en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande formée par la société TNEE ;

Condamne la société Gesfit-Coteba, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de Y... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1534


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-11801
Date de la décision : 17/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Condition - Paiement de l'indemnité - Paiement après décision de condamnation des premiers juges - Portée.


Références :

Code des assurances L121-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), 12 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 1995, pourvoi n°93-11801


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11801
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