La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1995 | FRANCE | N°93-11761

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 1995, 93-11761


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Etienne Z..., demeurant ...,

2 / la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1 / de la société d'assurance mutuelle Groupe Azur, anciennement GAMF, dont le siège est ...,

2 / de M. Wladislas Y..., demeurant ... Cagnes-sur-Mer,

3 / de L'Union des assurances de P

aris IARD, UAP, domicilié ...,

4 / de M. Jacques B..., demeurant ...,

5 / de M. Lionel A..., de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Etienne Z..., demeurant ...,

2 / la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1 / de la société d'assurance mutuelle Groupe Azur, anciennement GAMF, dont le siège est ...,

2 / de M. Wladislas Y..., demeurant ... Cagnes-sur-Mer,

3 / de L'Union des assurances de Paris IARD, UAP, domicilié ...,

4 / de M. Jacques B..., demeurant ...,

5 / de M. Lionel A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La société Groupe Azur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z... et de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, de Me Parmentier, avocat de la société Groupe Azur, de Me Odent, avocat de M. Y... et de l'Union des assurances de Paris IARD, UAP, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;

Sur le moyen unique, tant du pourvoi incident formé par la société Groupe Azur, que du pourvoi principal formé par M. Z... :

Attendu que selon les énonciations des juges du fond, M. B..., propriétaire d'une motocyclette, a demandé, le 6 mai 1987, à M. Z..., agent général du GAMF (Groupe Azur) d'assurer ce véhicule ;

qu'à cette fin, une proposition d'assurance a été établie et adressée par M. Z... à destination de la compagnie d'assurances GAN, alors qu'il remettait ce même jour à M. B..., en contrepartie d'un chèque d'acompte de 931 francs, une attestation d'assurance au timbre du GAMF pour la période du 6 mai au 6 juillet 1987 ;

que le véhicule, volé à M. B... six jours plus tard, provoquait un accident le 24 mai suivant, la compagnie GAN ayant entretemps rejeté la proposition qui lui avait été adressée, le chèque étant restitué ;

que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 1992) a condamné le GAMF (Groupe Azur) à garantir le sinistre au bénéfice de la compagnie UAP et de son assuré, M. Y..., victime de l'accident de circulation, qu'elle avait elle-même indemnisé, sous réserve d'une franchise ;

Attendu que M. Z... et la société Groupe Azur reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, en l'absence d'assurance, le préjudice certain causé par la faute de l'agent général, est la perte de chance de voir accepter le risque par la compagnie, de sorte qu'en condamnant l'assureur à garantir les conséquences de l'accident occasionné par le véhicule de M. B..., la cour d'appel aurait violé l'article L. 511-1 du Code des assurances ;

Mais attendu que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ;

Attendu, sur la demande formée par l'UAP et M. Y..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qu'il n'y a pas lieu, en équité, d'allouer la somme demandée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Rejette également la demande formée par l'UAP et M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Z..., la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance et le Groupe Azur, envers M. Y..., l'UAP, M. B... et M.Todesco aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1568


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-11761
Date de la décision : 17/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), 03 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 1995, pourvoi n°93-11761


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11761
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award