AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Allianz Via IARDT, venant aux droits de la compagnie Via assurances, société anonyme, dont le siège est 2/18, place Charles de Gaulle, 94672 Charenton, en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1 / de M. Jean Z...,
2 / de M. Thierry Z..., demeurant tous deux au Verdier, 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot,
3 / de M. Jean-Claude X..., demeurant Sainte-Sabine-des-Bois, 24440 Beaumont-du-Périgord, en liquidation judiciaire, représenté par M. Robert A..., liquidateur, demeurant ... d'Argenson, 24100 Bergerac, défendeurs à la cassation ;
MM. Jean et Thierry Z... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Allianz Via IARDT, de Me Parmentier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses troisième et quatrième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a condamné la compagnie d'assurance Allianz à verser à son assuré, M. Jean Z..., une indemnité correspondant à la valeur d'un véhicule de marque Mercédes déclaré volé, sans répondre aux moyens de l'assureur faisant valoir que M. Jean Z... avait fait de fausses déclarations lors de la souscription de la police d'assurance sur le véritable propriétaire et utilisateur habituel de ce véhicule ;
Qu'elle n'a ainsi pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que du fait de la cassation la demande des consorts Z... tendant à l'attribution d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur les autres moyens du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné la compagnie Allianz Via IARDT à payer à M. Jean Z... la somme de 150 357 francs avec intérêt au taux légal à compter de sa décision, l'arrêt rendu le 16 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Rejette la demande des consorts Z... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les cosorts Z..., et M. A..., ès qualités, envers la compagnie Allianz Via IARDT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de Y... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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