AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société civile de moyens Degiro, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société civile de moyens Degiro, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent dans le mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 1991), que Mme X..., engagée le 17 avril 1978 en qualité de secrétaire médicale par la société Degiro, a été licenciée pour faute grave le 4 octobre 1983 ;
Attendu que Mme X..., pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de licenciement et de préavis, de congés payés sur préavis, de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, la cour d'appel n'est pas sortie des limites du litige telles que fixées par la lettre de notification du licenciement, en retenant d'autres faits que ceux ayant donné lieu à une décision de relaxe ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société civile de moyens Degiro, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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