AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude A...,
2 / Mme A... née Gauthier, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1 / de M. Patrick Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur de la société G.G. Atlantic,
2 / de M. Alain B..., demeurant ... Guist'hau, 44000 Nantes,
3 / de la société civile professionnelle Roger et Christian Z..., notaires associés, dont le siège est Tour de Bretagne, 12e étage, ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux A..., de Me Odent, avocat de M. B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle Roger et Christian Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux A..., qui avaient constitué avec leurs enfants la société GG Atlantic aux fins d'exploitation d'un fonds de commerce de "bar d'ambiance", situé au rez-de-chaussée de deux immeubles contigus portant les numéros 13 et 15, ont acquis ce fonds par l'intermédiaire de M. B..., agent immobilier, suivant acte sous seing privé du 22 juillet 1985 ;
que l'acte de vente en la forme authentique a été reçu par M. Z..., notaire, le 6 février 1986 ;
que, pour financer cet achat, la société GG Atlantic a contracté un emprunt auprès de la société Centrale de banque, les époux A... se rendant cautions solidaires de la dette et consentant une hypothèque sur un immeuble leur appartenant ;
que la société GG Atlantic a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire ;
que, le 22 juin 1989, les époux A..., prétendant que tant le notaire que l'agent immobilier avaient commis une faute en les tenant dans l'ignorance du règlement de copropriété du n 13 qui interdisait l'exploitation dans ses murs d'un établissement de nuit, a recherché leur responsabilité et demandé leur condamnation, in solidum, au paiement de la somme de 1 300 000 francs au titre de l'insuffisance d'actif ;
que l'arrêt attaqué (Rennes, 8 septembre 1992) les a déboutés de leurs demandes ;
Attendu que, pour constater que, contrairement aux allégations des époux A..., les prohibitions du règlement de copropriété étaient restées étrangères aux difficultés rencontrées dans l'exploitaiton du fonds, l'arrêt, par motifs adoptés, retient que, par arrêté municipal du 7 avril 1986 les époux A... avaient été autorisés, par dérogation, à laisser leur établissement ouvert jusqu'à quatre heures du matin et à diffuser de la musique jusqu'à cette heure ;
que cette autorisation avait été donnée à la suite de pourparlers antérieurs à la cession, moyennant l'engagement des époux de modérer le bruit à partir de vingt-deux heures et d'éviter tout ce qui pourrait nuire aux habitants de la rue ;
que l'arrêt relève, encore, que des plaintes de riverains ont conduit le maire à limiter l'autorisation de diffusion de la musique à minuit en raison du non-respect des engagements pris ;
qu'il ajoute enfin qu'il n'est pas justifié que la copropriété soit intervenue auprès de la société GG Atlantic pour faire respecter le règlement de copropriété ;
que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire qu'il n'existait aucune relation causale entre les difficultés d'exploitation de ladite société et le règlement de copropriété en cause ; que la décision ainsi légalement justifiée, et qui répondait, en les écartant aux conclusions invoquées, rend inopérants les premier et quatrième griefs ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. B... sollicite l'allocation de la somme de 10 674 francs ;
Attendu qu'en équité il y a lieu d'accueilir partiellement cette demande ;
PAR CE MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... à payer à M. B..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de huit mille francs ;
Les condamne également, envers M. Collet, M. B... et la SCP Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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