LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 31 juillet 1995 par le premier président de la cour d'appel de Pau dans une procédure concernant M. Y..., Mme X... et l'agent judiciaire du Trésor et ainsi libellée :
" 1° En cas d'opposition par le redevable à l'état de recouvrement des frais exposés par le Trésor public au profit de la partie adverse qui bénéficiait de l'aide juridictionnelle, l'article 128 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dispose qu'il est statué dans les conditions prévues par les articles 709 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; l'article 709 prévoit que le juge taxateur doit recueillir les observations du défendeur à la contestation, ou les lui avoir demandées ; qui est ce défendeur ?
" 2° Le juge de l'opposition à l'état de recouvrement des articles 127 et 128 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 est-il compétent pour dispenser la partie perdante condamnée aux dépens du remboursement, totalement ou partiellement, par application de l'article 43, alinéa 1er, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ? "
Sur la première question, le trésorier-payeur général poursuivant, en application des articles 43 et 44 de la loi du 10 juillet 1991 et 124 du décret du 19 décembre 1991, le recouvrement des sommes qu'il a avancées au titre de l'aide juridictionnelle est partie défenderesse à l'opposition à l'état de recouvrement ;
Sur la seconde question, le juge taxateur ne tient d'aucun texte le pouvoir de statuer sur une demande de dispense totale ou partielle de recouvrement des avances faites par le Trésor public, au titre de l'aide juridictionnelle ;
EN CONSEQUENCE :
EST D'AVIS :
1° que le trésorier-payeur général est défendeur à l'opposition à l'état de recouvrement ;
2° que le juge taxateur n'a pas le pouvoir de statuer sur une demande de dispense de recouvrement des avances faites par le Trésor public, au titre de l'aide juridictionnelle.