AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, au profit de la société Ambulances Barbier MS, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nanterre, 3 décembre 1993), M. X... a bénéficié d'un stage d'accès à l'emploi conclu entre la société Ambulances Barbier et l'ANPE pour une durée de formation de 500 heures ;
qu'à la suite d'un accident, il a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de demandes en remboursement de prestations et complément de salaire à l'encontre de la société Ambulances Barbier ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir débouté de ses demandes au motif qu'un stagiaire ne peut se prévaloir d'un contrat de travail au sens de l'article L. 122-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que malgré l'intitulé du stage "Certificat capacité ambulancier", la société Ambulances Barbier ne lui a pas fait passer ce certificat ;
que ses feuilles d'horaires ne correspondent pas à un horaire de stagiaire ;
qu'il résulte d'un courrier d'un contrôleur du travail qu'il occupait en réalité un emploi au sein de cette société ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à discuter les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Ambulances Barbier MS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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