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12/10/1995 | FRANCE | N°94-40906

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 94-40906


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, au profit de la société Ambulances Barbier MS, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet,

conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller ré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, au profit de la société Ambulances Barbier MS, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nanterre, 3 décembre 1993), M. X... a bénéficié d'un stage d'accès à l'emploi conclu entre la société Ambulances Barbier et l'ANPE pour une durée de formation de 500 heures ;

qu'à la suite d'un accident, il a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de demandes en remboursement de prestations et complément de salaire à l'encontre de la société Ambulances Barbier ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir débouté de ses demandes au motif qu'un stagiaire ne peut se prévaloir d'un contrat de travail au sens de l'article L. 122-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que malgré l'intitulé du stage "Certificat capacité ambulancier", la société Ambulances Barbier ne lui a pas fait passer ce certificat ;

que ses feuilles d'horaires ne correspondent pas à un horaire de stagiaire ;

qu'il résulte d'un courrier d'un contrôleur du travail qu'il occupait en réalité un emploi au sein de cette société ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à discuter les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Ambulances Barbier MS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

3693


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40906
Date de la décision : 12/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nanterre, 03 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 1995, pourvoi n°94-40906


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.40906
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