AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 19 mai 1993 par la Commission nationale technique, au profit de la société Creusot-Loire industrie, société anonyme, dont le siège social est BP. 68, à Rive-de-Gier (Loire), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM Rhône-Alpes, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Creusot-Loire industrie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la décision attaquée et les pièces de la procédure, que pour le calcul des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles dues par la société Creusot-Loire pour son établissement de Châteauneuf Rive-de-Gier, au titre de chacune des années de 1990 à 1993, la caisse régionale d'assurance maladie a, d'une part, lors de la prise en compte du capital représentatif de la rente accident du travail servie depuis le 1er décembre 1987 à M. X..., calculé ce capital en fonction non du taux de 17 % initialement fixé par la caisse et dont l'employeur a été avisé le 1er avril 1988, mais de celui de 32 % fixé le 17 janvier 1989 à la suite du recours de la victime par la commission régionale d'invalidité et, d'autre part, a imputé les charges financières de cet accident au compte de l'employeur au titre de l'année 1987 ;
que la société Creusot-Loire a contesté ces décisions ;
que la Commission nationale technique a accueilli son recours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que seul devait être inscrit sur le compte de la société Creusot-Loire le capital représentatif de la rente attribuée originairement à M. X... sur un taux de 17 %, alors, selon le moyen, que la caisse ayant fait valoir, l'employeur ayant admis et la Commission nationale technique ayant admis que le taux originaire de rente (soit 17 %) avait été seulement porté à la connaissance de l'employeur "pour information", l'octroi sur recours de l'assuré d'une rente d'un taux définitif de 32 % était opposable à la société Creusot-Loire, dont aucun texte ne prévoit qu'elle doit être appelée à la procédure devant la commission régionale d'invalidité, cette solution étant commandée par les dispositions issues du décret n 85-377 du 27 mars 1985 (article R. 143-6 et suivants, R. 441-14 du Code de la sécurité sociale) et confortée par la jurisprudence de la Cour suprême qui en est issue ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la Comission nationale technique a violé les articles L.142-5 et suivants, R. 147-6 et suivants, R. 434-35, R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu d'abord que, contrairement aux énonciations du moyen, l'article R. 434-35 du Code de la sécurité sociale, à la différence de l'article R. 441-14 du même Code, ne prévoit pas que le double de la décision de la caisse est envoyé à l'employeur à titre d'information ;
Et attendu ensuite, qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas été appelé à la procédure suivie sur le recours de M. X... devant la commission régionale d'invalidité et qui a abouti à une augmentation du taux de la rente initialement fixé, la Commission nationale technique en a exactement déduit que la décision de la commission régionale d'invalidité était inopposable à l'employeur, en sorte que la décision originaire de la caisse primaire dont le double lui avait été envoyé conformément à l'article R. 434-35 du Code de la sécurité sociale était devenue définitive à son égard ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 242-1, R. 434-35, 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976, 1 et suivants de l'arrêté du 24 décembre 1987 ;
Attendu que, pour dire que le capital représentatif de la rente initiale allouée à M. X... devait être imputée sur le compte de l'employeur au titre de l'année 1987, la décision attaquée relève que cette rente prend effet au 1er décembre 1987 et que sa date de notification importe peu ;
Attendu cependant qu'une rente ne peut être considérée comme attribuée "en premier règlement définitif" au sens de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 que lorsque la décision de la caisse attributive de la rente est elle-même devenue définitive, c'est-à -dire à l'expiration du délai de 2 mois suivant sa notification à l'employeur, en sorte que notifiée le 1er avril 1988 à la société Creusot-Loire, la rente en cause qui avait acquis un caractère définitif à l'égard de celle-ci le 1er juin 1988 devait figurer sur le compte de l'employeur au titre de l'exercice 1988 ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la Commission nationale technique a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le capital représentatif de la rente devait figurer au compte employeur de l'exercice 1987, la décision rendue le 19 mai 1993, entre les parties, par la Commission nationale technique ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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