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12/10/1995 | FRANCE | N°93-16069

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 93-16069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, domicilié MAN, rue René Viviani à Nantes (Loire-atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval, dans l'affaire opposant : Mme X... Laurence, demeurant ..., appartement 104/2407 à Laval (Mayenne), défenderesse à la cassation ;

à la Caisse d'allocations familiales de la Mayenne, dont le siège est ... (

Mayenne),

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1995, où étaient présent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, domicilié MAN, rue René Viviani à Nantes (Loire-atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval, dans l'affaire opposant : Mme X... Laurence, demeurant ..., appartement 104/2407 à Laval (Mayenne), défenderesse à la cassation ;

à la Caisse d'allocations familiales de la Mayenne, dont le siège est ... (Mayenne),

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 841-2-I du Code de la Sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que le droit à l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée est ouvert à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est déposée ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a demandé le 19 mars 1992 le bénéfice de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle qu'elle avait engagée le 5 septembre 1991 ;

que la Caisse d'allocations familiales lui a accordé l'avantage précité à compter du 1er janvier 1992, lui en refusant le bénéfice au titre des 3ème et 4ème trimestres de 1991 ;

Attendu que, pour accueillir le recours de Mme X..., le jugement attaqué énonce que l'intéressée n'ayant obtenu qu'en juillet 1992 l'agrément administratif de l'assistante maternelle sollicité dès le 1er septembre 1991, il y a lieu, compte tenu de ces circonstances, de la relever de la forclusion qu'elle encourt au titre des deux trimestres considérés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la requérante n'avait formé sa demande d'aide qu'en mars 1992, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers ;

Condamne Mme X..., envers le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-16069
Date de la décision : 12/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maternité - Assistance maternelle - Durée.


Références :

Code de la sécurité sociale L841-2-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval, 22 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 1995, pourvoi n°93-16069


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.16069
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