AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, service contentieux, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme Prudence X..., demeurant ..., la Voilerie Villa 202 à Les Y... Mirabeau (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon les énonciations des juges du fond, que Joseph X..., victime, le 16 décembre 1974, d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente partielle de 80 % , portée à 100 % le 22 août 1977, est décédé le 5 novembre 1987 ;
que la veuve de l'assuré ayant refusé l'autorisation de faire procéder à l'autopsie, la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande de prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, après expertise médicale sur pièces, accueilli le recours de la veuve de Joseph X..., alors, selon le moyen, que l'arrêt viole les dispositions des articles L. 411-1, L. 434-7 et L. 442-4 du Code de la sécurité sociale et l'article 1315 du Code civil, dès lors qu'il fonde le caractère professionnel du décès de l'assuré, à l'égard duquel les ayants droit ne peuvent bénéficier de la présomption d'imputabilité en raison du refus qu'ils ont opposé à la demande d'autopsie de la caisse, sur la seule probabilité que le décès serait une suite de l'accident du travail survenu 13 ans plus tôt tout en tirant des conclusions expertales l'impossibilité d'affirmer un tel lien de causalité ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant le sens et la portée des avis et rapports médicaux qui leur étaient soumis, ont estimé que la veuve de Joseph X... apportait la preuve, dont la charge lui incombait, de l'existence d'un lien de causalité entre les séquelles de l'accident du travail dont souffrait son mari et le décès de celui-ci ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPCAM des Bouches-du-Rhône, envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, et après avoir constaté que M. Vigroux, conseiller rapporteur, est décédé avant d'avoir pu signer le présent arrêt ;
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