AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bourgogne - Franche-Comté, dont le siège est ... Dijon Saint-Apollinaire à Dijon (Côte-d'Or), en cassation d'une décision n 89-997 - 90-207 - 90-216 -91-144 - 92-37 rendue le 13 octobre 1992 par la Commission nationale technique, au profit de la société Automobiles Peugeot, société anonyme dont le siège est à Montbéliard (Doubs), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Z... de Janvry, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bourgogne - Franche-Comté, de la SCP Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la décision attaquée (Commission nationale technique, 13 octobre 1992), que, pour le calcul des cotisations accidents du travail, maladies professionnelles dues par la société Automobiles Peugeot au titre de chacune des années 1989 à 1992, la caisse régionale d'assurance maladie a, d'une part, pris en compte les conséquences financières des maladies et accidents mortels dont ont été victimes, respectivement les 13 novembre 1985, 5 mai 1986 et 4 octobre 1987, MM. E..., Vitti et Sepret, et dont le caractère professionnel, dénié par la caisse d'assurance maladie, a été reconnu à la suite des recours intentés par les salariés ou leurs ayants droit ;
que la Caisse a, d'autre part, lors de la prise en compte du capital représentatif de la rente accident du travail servi à Mme H..., MM. B..., F..., C...
I..., MM. D..., G..., X..., Y... et A..., calculé ces capitaux, non en fonction du taux d'incapacité permanente partielle initialement fixé par la Caisse et dont l'employeur avait été avisé, mais de ceux fixés à la suite du recours intenté par les salariés ;
que la société Automobiles Peugeot ayant contesté les imputations ainsi opérées par la caisse régionale d'assurance maladie, la Commission nationale technique a accueilli son recours ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, en ce qu'il vise la décision du chef de MM. E..., Vitti et Sepret :
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la décision de refus de prise en charge d'un accident au titre de la législation du travail prévue par l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale n'est envoyée à l'employeur que pour information ;
que celui-ci ne peut donc se prévaloir du caractère définitif de cette décision à son égard ;
qu'en décidant que seules les décisions initiales de refus de prise en charge des accidents du travail étaient opposables à la société Automobiles Peugeot, la cour d'appel a violé l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la société Automobiles Peugeot, qui avait été informée des décisions de refus de prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel des maladies et accidents survenus à MM. E..., Vitti et Sepret, n'a pas été appelée à la procédure suivie sur le recours des victimes ou de leurs ayants droit qui a abouti à cette prise en charge ;
qu'il s'ensuit que ces secondes décisions sont inopposables à l'employeur, sans que celui-ci soit tenu d'y former tierce opposition, peu important qu'à son égard, les décisions de refus de prise en charge n'aient pas acquis un caractère définitif ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, en ce qu'il vise la décision du chef de Mme H..., MM. B..., F..., C...
I..., MM. D..., G..., X..., Y... et A... :
Attendu qu'il est encore fait grief à la Commission nationale technique d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 4 b) de l'arrêté du 1er octobre 1976, relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et maladies professionnelles, la valeur du risque comprend les capitaux représentatifs des rentes "en premier règlement définitif", c'est-à -dire la rente non contestée par la victime, ou celle qui est fixée au terme d'une procédure contentieuse ;
qu'ainsi, la décision initiale de la caisse primaire d'assurance maladie, contestée par le salarié au cours d'une procédure, ne peut être définitive à l'égard de l'employeur ;
qu'en décidant que les rentes modifiées au terme d'une procédure contentieuse étaient inopposables à l'employeur, la Commission a violé l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976, et l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'abord, que les décisions de la Caisse relatives au taux de la rente attribuée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont régies par l'article R.434-35 du Code de la sécurité sociale, et non par l'article R.441-14 visé au moyen ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas été appelé aux procédures suivies sur le recours des victimes et ayant abouti à une augmentation du taux de rente initialement fixé, la Commission nationale technique en a exactement déduit que les décisions intervenues à l'issue de ces recours étaient inopposables à l'employeur, en sorte que la décision originaire de la caisse primaire, dont le double lui a été envoyé conformément à l'article R.434-35 précité, était devenue définitive à son égard ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bourgogne - Franche-Comté, envers la société Automobiles Peugeot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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