AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Hyppodrome à Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise), représenté par son syndic cabinet Lecocq, ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (activités diverses), au profit :
1 / de M. X...,
2 / de Mme X..., demeurant ensemble ... à Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence l'Hyppodrome à Soisy-sous-Montmorency, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'avenant départemental n 1 du 26 novembre 1981 (Alpes-Maritimes) à la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles, l'arrêté du 25 février 1983 et l'arrêté du 4 mars 1986 ;
Attendu que, pour condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Hippodrome dont le siège se trouve dans le département du Val-d'Oise, à payer à M. et Mme X..., employés en qualité de gardiens, la taxe d'habitation de 1986 à 1990, le jugement attaqué énonce que l'arrêté du 25 février 1983 prévoit en son article 1er que "sont rendus obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application de la convention nationale du 11 décembre 1979, l'avenant du 14 septembre 1982 et l'avenant départemental des Alpes-Maritimes du 26 novembre 1981", qu'un nouvel arrêté du 4 mars 1986 est venu compléter l'arrêté d'extension du 25 février 1983, et qu'il en résulte que la taxe d'habitation est à la charge de l'employeur ;
Attendu, cependant, que, selon l'arrêté du 4 mars 1986, complétant l'arrêté du 25 février 1983 portant extension de deux avenants à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, les dispositions de l'avenant départemental n 1 des Alpes-Maritimes du 26 novembre 1981 à la convention collective susvisée sont rendues obligatoires dans le champ d'application professionnel de cette convention et dans son propre champ d'application territorial ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que, le syndicat des copropriétaires de la résidence Hippodrome exerçant son activité en dehors du champ d'application territorial de l'avenant limité au département des Alpes-Maritimes, les intéressés ne pouvaient bénéficier du remboursement de la taxe d'habitation le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 septembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montmorency ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ;
Condamne les époux X..., envers le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Hyppodrome, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montmorency, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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