AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant Kéravello "Les Pins" à Sulniac-par-Elven (Morbihan), en cassation d'une décision rendue le 5 novembre 1991 par la commission nationale technique, au profit de :
1 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, ayant son siège ... (Morbihan),
2 / M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche,
Vu les articles L 143-1, alinéa 2, 2 , L 143-2, alinéa 2, et R 143-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ces textes, dans leur rédaction alors applicable, les contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail, et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail, sont portées en première instance devant des commissions régionales, qui statuent en premier ressort lorsque le taux d'incapacité fixé par la décision attaquée est inférieur à 10 % ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a été victime, le 30 octobre 1987, d'un accident du travail ;
que la caisse primaire d'assurance maladie lui a fait connaître que son état était considéré comme consolidé à compter du 19 avril 1990 sans qu'il en résulte d'incapacité permanente, les affections dont il souffrait étant désormais prises en charge au titre de l'assurance maladie ;
que la commission régionale technique ayant confirmé cette décision, M. Y... a interjeté appel ;
que la commission nationale technique a retenu que le taux d'incapacité avait été fixé par la CPAM à 0 % et déclaré l'appel irrecevable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contestation portait non pas sur l'état et le taux de l'incapacité permanente, mais sur l'imputabilité à l'accident du travail des affections dont était atteint M. X... à la date de consolidation fixée par la CPAM, la commission nationale technique a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 5 novembre 1991, entre les parties, par la commission nationale technique ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée ;
Condamne la CPAM du Morbihan et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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