AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Grenoble, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de la société anonyme Delta diffusion, dont le siège social est ... (3e) (Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Grenoble, de Me Odent, avocat de la société Delta diffusion, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office, après observation des formalités prescrites à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 4 juin 1992) de lui avoir donné acte de son acceptation d'accorder la remise du surplus des majorations de retard appliquées à la société Delta diffusion ;
Mais attendu que la décision de donner acte ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Delta diffusion sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par la société Delta diffusion au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne l'URSSAF de Grenoble, envers la société Delta diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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