AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s M 94-41.510, P 94-41.558 formés par la société Pascal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus le 16 décembre 1993 et le 3 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section encadrement) , au profit de M. Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Pascal, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n M/94-41.510 et n P/94-41.558 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 15 de la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment ;
Attendu que, selon les jugements attaqués, M. X... a travaillé au service de la société Pascal en qualité d'ingénieur-projeteur du 9 mars 1964 au 31 mars 1993 ;
qu'il a été licencié pour motif économique ;
que prétendant qu'il n'avait pas perçu l'intégralité du montant de l'indemnité de licenciement qui devait lui revenir, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, selon ce texte, le montant des sommes à prendre en compte pour l'établissement du montant de l'indemnité de licenciement est la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements, fournie chaque année par l'employeur à l'administration des contributions directes ;
Attendu que pour calculer le montant de l'indemnité de licenciement de M. X..., le conseil de prud'hommes a retenu que les congés payés ont un caractère salarial qu'il ne fait aucun doute qu'ils sont bien déclarés à l'administration des contributions directes pour l'impôt sur le revenu ;
Qu'en statuant ainsi sans avoir recherché si les sommes versées par l'employeur à la Caisse de congés payés étaient incluses dans la déclaration des traitements fournie par celui-ci chaque année à l'administration des contributions directes, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 1993 et par voie de conséquence le jugement rectificatif du 3 mars 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vienne ;
Condamne M. X..., envers la société Pascal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Grenoble, en marge ou à la suite des jugements annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
3627