AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette Y..., épouse Z..., demeurant Le Perrollier, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de M. Elyse X..., demeurant ... (3e) (Rhône), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1995, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Chardon, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les sommes allouées en application de ce texte sont distinctes des frais pris en compte par l'aide judiciaire ;
Attendu que, pour débouter Mme Z... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué énonce que, "plaidant sous le bénéfice de l'aide judiciaire totale, Mme Colette Z... ne peut prétendre bénéficier de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile" ;
En quoi la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mme Z... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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