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11/10/1995 | FRANCE | N°94-10271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 1995, 94-10271


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements Y..., dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de M. Auguste X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uni

que de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements Y..., dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de M. Auguste X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM.

Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Monod, avocat de la société des Etablissements
Y...
, de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 novembre 1993), que la société des Etablissements
Y...
(société Y...) a chargé M. X..., architecte, d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'un groupe d'immeubles ;

qu'un projet de contrat a été établi, mais n'a pas été signé par les parties ;

que le montant des travaux initialement prévus a été dépassé en cours de chantier ;

que n'ayant pas obtenu le paiement de l'intégralité des honoraires qu'il réclamait, M. X... a assigné la société Y... ;

Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir partiellement la demande de M. X..., alors, selon le moyen, "1 ) que l'effet obligatoire du contrat est indivisible ;

qu'ainsi, en retenant que le projet de contrat ne peut être considéré comme faisant la loi des parties, en ce qui concerne le plafonnement des honoraires de l'architecte, dès lors que ce document n'est ni daté ni signé, tout en constatant que M. X... s'en prévalait lui-même, fût-ce seulement en ce qui concerne le taux de calcul de ses honoraires, et en reconnaissant force obligatoire à ce document sur ce point, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) qu'en se bornant, pour considérer que le plafonnement des honoraires de M. X... ne pouvait être déduit de la situation de travaux du 9 mai 1989 et de la récapitulation des marchés du 23 février 1990 établies par celui-ci et qui se référaient au projet de contrat litigieux, à retenir que ce dernier n'était ni daté ni signé sans rechercher si, comme le soutenait la société Y..., M. X... n'avait pas manifesté son accord pour le plafonnement prévu par ce projet, en s'y référant expressément dans les documents postérieurs précités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3 ) que le contrat fait la loi des parties quelles que soient les circonstances postérieures à sa conclusion ;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui a constaté que M. X... avait reconnu, dans une notice chronologique adressée à l'expert, être convenu avec M. Y... d'un taux d'honoraires HT de 4,40 % sur le montant HT des travaux avec un plafonnement à 1 450 000 francs HT, ne pouvait, sans violer les articles 1134 et 1354 du Code civil, se fonder sur la circonstance inopérante qu'à cette époque, la société à responsabilité limitée Ets Y... voulait limiter la dépense à 30 000 000 francs environ et que les travaux réalisés représentent le double de ceux initialement prévus, pour décider que la reconnaissance de son accord pour le plafonnement de ses honoraires ne constituait pas un aveu extrajudiciaire de la part de M. X... ;

4 ) que la cour d'appel qui, tout en constatant que le dépassement du coût des travaux était imputable aux deux parties qui n'ont pas maîtrisé l'opération, a mis à la charge de la société à responsabilité limitée Ets Y... l'intégralité du supplément d'honoraires généré par ce dépassement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le document formant projet de contrat, non daté ni signé, ne faisait pas la loi des parties, que le principe de plafonnement des honoraires de l'architecte ne pouvait donc résulter de ce document ni de la situation et de la récapitulation qui s'y référaient, que le contenu de la notice chronologique adressée par M. X... à l'expert judiciaire ne comportait sur ce point, du fait de son contexte, aucun aveu extrajudiciaire opposable à l'architecte, et que le pourcentage des honoraires de ce dernier n'était pas contesté par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a souverainement retenu, sans faire référence à la force obligatoire du contrat, que la commune intention des parties était d'écarter le plafonnement des honoraires en cas de dépassement du montant des travaux initialement prévus, et a pu en déduire, par motifs propres et adoptés, qu'en l'absence de faute de l'architecte, ce dernier avait droit au paiement de l'intégralité des honoraires calculés selon le pourcentage convenu par les parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Etablissements
Y...
aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1947


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-10271
Date de la décision : 11/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), 10 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 1995, pourvoi n°94-10271


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.10271
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