AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdallah X..., demeurant ... à Le Luc (Var), en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Draguignan, au profit de l'Associaiton pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, l'ASSEDIC, des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat des ASSEDIC des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 125 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert que si les autres voies de recours sont fermées ;
Attendu que le pourvoi est dirigé contre le jugement d'un tribunal d'instance (Draguignan, 30 novembre 1993), qui statuant sur une opposition formée par M. X... à une ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme à l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'opposition et a renvoyé l'affaire devant la tribunal de grande instance ;
Que ce jugement était susceptible de contredit ;
D'où il suit que le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les ASSEDIC des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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