La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1995 | FRANCE | N°93-21393

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 1995, 93-21393


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdallah X..., demeurant ... à Le Luc (Var), en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Draguignan, au profit de l'Associaiton pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, l'ASSEDIC, des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin

1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rappor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdallah X..., demeurant ... à Le Luc (Var), en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Draguignan, au profit de l'Associaiton pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, l'ASSEDIC, des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat des ASSEDIC des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 125 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert que si les autres voies de recours sont fermées ;

Attendu que le pourvoi est dirigé contre le jugement d'un tribunal d'instance (Draguignan, 30 novembre 1993), qui statuant sur une opposition formée par M. X... à une ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme à l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'opposition et a renvoyé l'affaire devant la tribunal de grande instance ;

Que ce jugement était susceptible de contredit ;

D'où il suit que le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les ASSEDIC des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1294


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-21393
Date de la décision : 11/10/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Draguignan, 30 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 1995, pourvoi n°93-21393


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.21393
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award