AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdallah X..., demeurant ... à Le Luc (Var), en cassation d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Draguignan, au profit de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1422 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ;
Attendu qu'en apposant la formule exécutoire le 11 août 1993 sur l'ordonnance enjoignant à M. X... de payer une certaine somme à l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, alors que M. X... avait formé opposition, le 5 juillet 1993, à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 7 juin 1993, le tribunal d'instance a méconnu le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a été revêtue de la formule exécutoire, l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 12 janvier 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Draguignan, à la requête de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes et à l'encontre de M. X... ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Draguignan, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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