La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1995 | FRANCE | N°93-20180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 1995, 93-20180


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre - section C), au profit :

1 ) de Mme Odile X..., demeurant ... de l'Agly (Pyrénées-Orientales),

2 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales), défenderesses à la cassation ;
>La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre - section C), au profit :

1 ) de Mme Odile X..., demeurant ... de l'Agly (Pyrénées-Orientales),

2 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1995, où étaient présents : M. LAPLACE, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de Me Blanc, avocat de la GMF, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Garantie mutuelle des fonctionnaires de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que ces textes ne sont pas applicables en cas d'exécution des condamnations aux sommes allouées en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF) d'un jugement d'un tribunal de grande instance qui l'avait condamnée, avec exécution provisoire, à verser diverses sommes à Mme X..., l'arrêt attaqué relève que la GMF, après avoir formé appel, a réglé, sans aucune réserve, une somme correspondant au paiement du principal, mais aussi de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et énonce que le règlement sans réserve de cette dernière condamnation qui n'était pas assortie de l'exécution provisoire, par une professionnelle avertie, manifeste sa volonté implicite d'acquiescer au jugement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne Mme X..., envers la GMF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1368


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-20180
Date de la décision : 11/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Paiement de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - Décision à cet égard non assortie de l'exécution provisoire - Paiement valant acquiescement (non).


Références :

nouveau code de procédure civile 410, 558 et 700

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1ère chambre - section C), 06 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 1995, pourvoi n°93-20180


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.20180
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award