AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Robert B..., demeurant ... Armée, 75116 Paris,
2 / M. François X..., demeurant ... Armée, 75116 Paris,
3 / M. Josan D..., demeurant ... Armée, 75116 Paris,
4 / M. Alonso-Bernard D..., demeurant ... Armée, 75116 Paris,
5 / M. Jean E..., demeurant ... Armée, 75116 Paris,
6 / M. José-Bernard D..., demeurant ... Armée, 75116 Paris,
7 / Mlle Chantal F..., demeurant ... Armée, 75116 Paris,
8 / Mme Christine F..., épouse A..., demeurant ... Armée, 75116 Paris,
9 / Mme Corinne F..., épouse G..., demeurant ... Armée, 75116 Paris,
10 / la société Central Color, société anonyme, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,
11 / la société civile immobilière Lance Grand Pavois, domiciliée ... Armée, 75116 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1993 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... Armée 75116 Paris représenté par son syndic, la société Michel Bernard Gestion, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM.
Douvreleur, Deville, Mlle C..., MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Gatineau, avocat de MM.
B..., X..., des consorts D..., de M. E..., des consorts F..., de la société Central Color et de la SCI Lance Grand Pavois, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que répondant aux conclusions et procédant à la recherche prétendûment omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans dénaturation, en constatant que la division des lots n'était pas contraire à la destination de l'immeuble et n'affectait pas la répartition des fractions de l'immeuble entre les parties privatives et les parties communes et en retenant que l'état descriptif de division n'avait pas valeur contractuelle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... Armée 75116 Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 juin 1993), que le 3 mars 1990 les époux Z... ont vendu leur maison d'habitation à la SCI les 4 B (la SCI) constituée entre leurs trois enfants, dont Patrick gérant de cette société, et Mme Y... ;
que M. Y... a été mis en redressement judiciaire le 22 août 1990 et la date de cessation des paiements reportée au 31 décembre 1989 ; que le tribunal a débouté Mme Y... et Patrick Y... de leur tierce opposition à un jugement du 24 juillet 1991 déclarant nulle ladite vente ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme berberian, Patrick Y... et la SCI font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardive la tierce opposition formée le 26 novembre 1991, alors, selon le pourvoi, qu'ils soulignaient dans leurs écritures d'appel qu'aux termes de l'article 586, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, le délai pour former tierce opposition à un jugement rendu en matière contentieuse est de deux mois à compter de la notification lorsque celle-ci mentionne de façon très apparente le délai et les modalités pour exercer cette voie de recours ;
qu'en énonçant, sans s'expliquer sur ce point ni indiquer en vertu de quel texte le délai de recours était ainsi réduit, que le délai pour former tierce iopposition n'était que de 10 jours à compter de la signification du jugement, la cour d'appel a violé les article 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les appelants ne tiraient aucune conséquence des dispositions, indiquées dans leurs conclusions, de l'article 586 du nouveau Code de procédure civile selon lesquelles en matière contentieuse la tierce opposition n'est recevable de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, en sorte que cette énonciation n'appelait pas de réponse de la part de la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme Y..., Patrick Y... et la SCI font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'aucune des dispositions du décret du 27 décembre 1985 ne prévoit que le délai pour former tierce opposition à l'encontre d'un jugement annulant un contrat conclu après la date de cessation des paiements est de 10 jours à compter de sa notification, l'article 156 de ce texte n'instituant un délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement ou de sa publication au BODACC que pour les décisions rendues en matière de redressement et de liquidations judiciaires, de faillite personnelles et autres sanctions ;
que ce n'est donc qu'au prix de la violation des article 156 du décret du 27 décembre 1985 et 586 du nouveau Code de procadure civile que la cour d'appel a pu déclarer irrecevable comme tardive leur tierce opposition ;
Mais attendu que le jugement attaqué par la voie de la tierce opposition a prononcé la nullité d'une vente par application de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ;
que le litige était donc soumis à l'influence de la procédure collective et que, dès lors, la règle édictée par l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 quant à la recevabilité de la tierce opposition était applicable ;
que par ce motif de pur droit, substitué à ceux erronés de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejet de la demande art 700 du liquidateur 1934