La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1995 | FRANCE | N°93-13374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 1995, 93-13374


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section A), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Grande Romaine, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Grande Romaine a formé, par un mémoire déposé au greffe le 29 octobre 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

L

e demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section A), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Grande Romaine, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Grande Romaine a formé, par un mémoire déposé au greffe le 29 octobre 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Monod, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Grande Romaine, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1992), que M. X..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Grande romaine à Lésigny, en annulation de l'assemblée générale du 10 mars 1989 et de certaines de ses décisions ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, "1 ) qu'est abusive l'action en justice, même partiellement fondée, qui n'est inspirée que par un ressentiment personnel ;

qu'ainsi, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2 ) que les demandes de M. X..., que les juges du fond ont écartées, étaient divisibles de celles qu'ils ont accueillies ;

qu'ainsi, dès lors qu'elle retenait que l'action de M. X... n'avait été inspirée que par des motifs tout à fait déplorables et notamment par le ressentiment personnel, la cour d'appel ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violer l'article 1382 du Code civil, rejeter la demande en dommages-intérêts du syndicat" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, abstraction faite de motifs surabondants, que la procédure engagée par M. X... avait abouti à l'annulation de deux décisions, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'il ne saurait être sanctionné pour avoir engagé une action avec succès ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu qu'au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne son président et, le cas échéant, son bureau ;

que le procès-verbal indique le résultat de chaque vote et précise les noms des copropriétaires qui se sont opposés à la décision de l'assemblée, de ceux qui n'ont pas pris part au vote et de ceux qui se sont abstenus ;

Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable à contester la désignation du président et des membres du bureau de l'assemblée générale, l'arrêt retient qu'il n'a émis aucune protestation lors de cette désignation ainsi qu'il résulte du procès-verbal qui indique que l'assemblée générale a désigné à l'unanimité son président et son bureau ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal mentionne seulement que la constitution du bureau a été opérée après approbation des participants, sans fournir d'indication sur les conditions de ce vote et sur ses résultats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé les décisions n s 3 et 9 de l'assemblée générale du 10 mars 1989 et en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Grande Romaine, envers M. X..., aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1932


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-13374
Date de la décision : 11/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le pourvoi principal) COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Désignation du président et des membres du bureau - Procès verbal de la réunion - Mention de l'approbation des participants à la constitution du bureau - Absence d'indication sur les conditions du vote et sur les résultats - Portée.


Références :

Décret du 17 mars 1967 art. 15 et 17
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 24

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section A), 18 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 1995, pourvoi n°93-13374


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13374
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award