AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n P 92-40.607, X 92-40.684, Y 92-40.685, Z 92-40.686 et A 92-40.687 formés par :
1 / M. Patrick A..., demeurant ...,
2 / M. Alain Y..., demeurant ...,
3 / M. Gilles Z..., demeurant ...,
4 / M. Bernard B..., demeurant ...,
5 / M. Jean-Yves X..., demeurant Bavalan, 56190 Ambon, en cassation de cinq arrêts rendus le 24 septembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de l'association Les Ateliers rennais, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Blondel, avocat de l'association Les Ateliers rennais, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n X 92-40.684 à A 92-40.687 et P 92-40.607 ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y... et quatre autres salariés engagés par l'association Les Ateliers rennais en qualité d'éducateur technique pour trois d'entre eux et de moniteur d'atelier pour les deux autres, font grief aux arrêts attaqués (Rennes, 24 septembre 1991) de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir prendre en compte, sur le fondement des articles 11 et 38 de la convention collective applicable, l'ancienneté par eux acquise antérieurement et de la demande de rappel de salaire correspondante, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 38 de la convention collective nationale du travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées que le personnel recruté directement pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique et ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente bénéficiera d'une prise en compte de l'ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des deux tiers de l'ancienneté acquise au moment de l'engagement, qu'ils ont apporté la preuve qu'ils avaient exercé antérieurement à leur embauche des fonctions de caractère identique ou assimilable, qu'en estimant néanmoins, pour rejeter leur demande, qu'ils ne justifiaient pas de qualités pédagogiques, au motif qu'ils n'avaient pas assuré d'enseignement
dans les entreprises les ayant employés précédemment, alors que la preuve de qualités pédagogiques ne se réduit pas à l'exercice de l'enseignement, la cour d'appel a violé l'article 38 de la convention collective par fausse interprétation ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas établi par les salariés que les fonctions qu'ils avaient antérieurement exercées exigeaient d'eux des qualités pédagogiques, a estimé que ces fonctions n'étaient pas assimilables, au sens de l'article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, à celles exercées au sein de l'association Les Ateliers rennais ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs, envers l'association Les Ateliers rennais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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