AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... Roche Guyon, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la Caisse nationale de Crédit Agricole, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse nationale de Crédit Agricole, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1991), que M. X..., engagé le 17 janvier 1972 par la SOGEQUIP filiale de la Caisse nationale de Crédit agricole (CNCA), a opté le 14 décembre 1981 pour un recrutement direct par la CNCA ;
que ce contrat stipulait qu'il était soumis aux dispositions du règlement intérieur du 25 avril 1980 ;
qu'un décret modifiant ce règlement intérieur a été pris, le 27 février 1986, portant statut du personnel de la CNCA et déclaré applicable, en vertu de son article 38, aux agents statutaires à compter de sa publication ;
Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaires alors, selon le moyen, que les dispositions du règlement intérieur du 25 avril 1980 s'étaient incorporées à son contrat individuel, que dès lors, la modification par le décret du 27 février 1986 des dispositions du règlement intérieur du 25 avril 1980, notamment en ce qui concerne les règles d'avancement, s'analysait en une modification substantielle de son contrat de travail qui ne pouvait lui être imposée, qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il n'avait pas accepté la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé la loi ;
Mais attendu que les dispositions de caractère statutaire applicables à une relation de travail ne s'incorporent pas au contrat individuel de travail ;
que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que le décret du 27 février 1986 avait modifié le règlement intérieur du 25 avril 1980 et n'avait pas prévu le maintien des règles d'avancement instituées par ce texte, a retenu à bon droit qu'il s'imposait aux parties sans que le salarié puisse se prévaloir d'une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.Priou, envers la Caisse nationale de Crédit Agricole, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
3635