AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires du ... (4e), représenté par son syndic, le Cabinet Barre, dont le siège est ...,
2 / de M. le directeur des services fonciers de Paris, commissaire du Gouvernement, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), de Me Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires du ... (4e), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 mai 1995, Me Odent, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la SNCF, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Paris, au profit du syndicat des copropriétaires du ... (4e) et du directeur des services fonciers de Paris ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la SNCF du désistement de son pourvoi ;
La condamne à payer au syndicat des copropriétaires du ... (4e) la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1802