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10/10/1995 | FRANCE | N°94-70210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 1995, 94-70210


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard X..., demeurant ...,

2 / M. François X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 22 février 1994 par le juge de l'expropriation du département des Vosges, siégeant au tribunal de grande instance d'Epinal, au profit de la commune de Gérardmer, prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité en l' Hôtel de Ville, ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoq

uent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, composée selon ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard X..., demeurant ...,

2 / M. François X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 22 février 1994 par le juge de l'expropriation du département des Vosges, siégeant au tribunal de grande instance d'Epinal, au profit de la commune de Gérardmer, prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité en l' Hôtel de Ville, ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu que, se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique du 27 août 1993, le juge de l'expropriation du département des Vosges a, par l'ordonnance attaquée du 22 février 1994, prononcé, au profit de la commune de Gérardmer, l'expropriation de terrains appartenant aux consorts X... ;

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive annulé cet arrêté, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, en ce qu'elle concerne les consorts X..., l'ordonnance rendue le 22 février 1994, par le juge de l'expropriation du département des Vosges, siégeant au tribunal de grande instance d'Epinal ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la Commune de Gérardmer, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Epinal, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1788


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-70210
Date de la décision : 10/10/1995
Sens de l'arrêt : Annulation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département des Vosges, siégeant au tribunal de grande instance d'Epinal, 22 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 1995, pourvoi n°94-70210


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.70210
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