AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marcel Z..., demeurant ...,
2 / Mme Maria Z..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit :
1 / des Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., prise en la personne de ses dirigeants légaux, demeurant ..., assureurs de la société R.M.S.,
2 / de la société Safer Foncière et d'Aménagement des régions Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège social est ...,
3 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée R.M.S., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des épouxTeil, de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux Z... du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Foncière et d'Aménagement des régions Rhône-Alpes Auvergne ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux Z..., qui demeuraient propriétaires du terrain, avaient conservé la possibilité de l'utiliser pour y faire édifier une construction, le préfet les ayant invités à déposer une demande de modification du lotissement, et que le coût des prêts obtenus devait donc être écarté de l'indemnisation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le préjudice matériel subi par les époux Z... était limité aux seuls frais inhérents au contrat de construction conclu avec la société R.M.S. ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1846