AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Française de services, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son président-directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre section B), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Ecrins d'Alienor", dont le siège est Langlois, Bonnetan, 33370 Tresses, pris en la personne de son syndic, en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur,, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Française de services, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué(Bordeaux, 20 octobre 1993), que la Société française de services (SFS) a été chargée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Ecrins d'Alienor (le syndicat des copropriétaires) du service de restauration des résidents, par une convention dont une clause stipule que le contrat ourra être résilié en cas de non-exécution par l'une ou l'autre des parties de l'un quelconque de ses engagements après mise en demeure ;
que, reprochant au syndicat des copropriétaires de ne pas lui avoir payé le montant de ses prestations pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1990, la SFS l'a assigné en constatation d'application de la clause résolutoire prévue au contrat et en paiement de ses factures et d'une indemnité contractuelle de résiliation ;
Attendu que l'arrêt retient qu'en l'abence de clause résolutoire qui doit être expresse, il convenait de rechercher s'il existait une absence d'exécution justifiant la résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties et que la mauvaise exécution par la SFS du service de restauration, invoquée par le syndicat des copropriétaires à l'appui de son exception d'inexécution, constitue une faute devant entraîner la résiliation du contrat aux torts de ce prestataire de services ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'une demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Ecrins d'Alienor", envers la société Française de services, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1812