Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 1993), que l'association Moto-Club de Vitrolles (l'association) ayant contracté des emprunts auprès de la société Crédit coopératif et de la Société marseillaise de crédit (les banques), la commune de Vitrolles s'est portée caution de ses engagements envers celles-ci, par plusieurs délibérations de son conseil municipal ; que l'association n'ayant pas remboursé les prêts, la commune de Vitrolles a payé aux banques une certaine somme, au titre de laquelle elle a déclaré une créance au passif de l'association, qui avait été mise en redressement judiciaire ; que, statuant sur cette créance, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent ; que la commune de Vitrolles a relevé appel de cette ordonnance ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l'association et le représentant de ses créanciers reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de la commune de Vitrolles alors, selon le pourvoi, d'une part, que le créancier devant, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent pour statuer sur l'admission, saisir la juridiction compétente, dans les 2 mois de la notification de la décision d'incompétence, et ce à peine de forclusion, l'ordonnance d'incompétence n'est pas susceptible d'appel : qu'en déclarant recevable l'appel de la commune de Vitrolles, malgré les conclusions de l'association et du représentant des créanciers qui faisaient valoir que cet appel était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 102, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, que le créancier devant, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent pour statuer sur l'admission, saisir la juridiction compétente, dans les 2 mois de la notification de la décision d'incompétence, et ce à peine de forclusion, l'ordonnance d'incompétence n'est susceptible d'appel qu'à la condition que le créancier, en même temps qu'il régularise son appel, saisisse, dans les 2 mois, la juridiction désignée comme compétente par le juge-commissaire ; que, faute de quoi, le créancier, se trouvant déchu de son droit, n'a rien qui puisse, devant la juridiction d'appel, former la matière d'un droit d'agir en justice ; qu'en déclarant recevable l'appel de la commune de Vitrolles, sans justifier que celle-ci avait saisi, dans le délai qui lui était imparti, la juridiction désignée comme compétente par le juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article 102, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'obligation imposée, par l'article 102, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, au demandeur de saisir la juridiction compétente dans le délai de 2 mois à compter de la décision d'incompétence du juge-commissaire, si elle est sanctionnée par la forclusion, n'est pas une condition de recevabilité du recours que le demandeur peut exercer, à ses risques et périls, contre cette décision ;
Attendu, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 102, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 que le recours ouvert à l'encontre des décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances, y compris lorsque ce magistrat se déclare incompétent, est l'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.