AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Radou X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1993 par tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris , au profit de M. Jacques Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M.
Ancel, conseillers, M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les principes régissant l'enrichissement sans cause, et l'article 1236 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, et les productions, que M. Y... a payé, en deux chèques, la somme de 50 000 francs, correspondant au montant du capital social, pour la libération des parts, lors de la constitution de la société à responsabilité limitée Systèmes informatiques et mécaniques Sysim Gueorguiev ; que soutenant que ce paiement comprenait celui de l'apport de 5 000 francs souscrit par M. X..., il lui a réclamé le remboursement de cette dernière somme ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le tribunal retient que ce paiement lui ayant permis de réaliser son apport, M. X... a vu son patrimoine s'enrichir au détriment de celui de M. Y..., aucune cause contractuelle ou légale ne justifiant un tel enrichissement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il retient que le paiement de l'apport de M. X... par M. Y... constituait une avance de la part de celui-ci, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 1993, entre les parties, par tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris ;
REJETTE en conséquence la demande de M. Y... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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