AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat de copropriété L'Olivet, dont le siège est ..., représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Cabinet X..., dont le siège social est ..., elle-même représentée par son gérant en exercice, M. X..., domicilié audit siège en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :
1 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
2 / de la société Fabre, société anonyme à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du syndicat de copropriété L'Olivet, de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et de la société Fabre, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que, selon les certificats de garantie délivrés au maître de l'ouvrage par la société Fabre chargée des travaux de ravalement en 1976 et 1977, les parties étaient convenues de soumettre la garantie contractuellement accordée au régime des articles 1792 et 2270 du Code civil, en relevant souverainement que les défectuosités du revêtement d'étanchéité ne rendant pas l'immeuble impropre à sa destination n'étaient pas de nature décennale, et en en déduisant que la responsabilité de l'entreprise Fabre n'étant donc pas engagée, la police d'assurance responsabilité souscrite ne pouvait être mise en jeu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat de copropriété L'Olivet aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1872