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10/10/1995 | FRANCE | N°93-20890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 1995, 93-20890


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marcelle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1993 par le tribunal d'instance de Montbrison, au profit de M. Alain Y..., demeurant Le Bourg, 42560 Margerie, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publi

que du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marcelle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1993 par le tribunal d'instance de Montbrison, au profit de M. Alain Y..., demeurant Le Bourg, 42560 Margerie, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Foussard, avocat de Mlle X..., de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que le Tribunal, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que Mlle X... avait assumé la direction des travaux et ne pouvait sérieusement contester que le retard du chantier était dû au fait qu'elle ne résidait pas sur place et ne laissait pas libre accès à ce chantier ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1866


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-20890
Date de la décision : 10/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montbrison, 28 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 1995, pourvoi n°93-20890


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.20890
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