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10/10/1995 | FRANCE | N°93-19142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 1995, 93-19142


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Comité des fêtes de la commune de Vauchrétien, dont le siège est à la mairie de Vauchrétien (Maine-et-Loire),

2 / la Caisse mutuelle de réassurance agricole (CMRA), du Maine-et-Loire, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1993 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit :

1 / de M. Michel X..., demeurant Brissac-Quincé, "Les Charbottières", à

Vauchrétien (Maine-et-Loire),

2 / de la Caisse de sécurité sociale nationale militaire, do...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Comité des fêtes de la commune de Vauchrétien, dont le siège est à la mairie de Vauchrétien (Maine-et-Loire),

2 / la Caisse mutuelle de réassurance agricole (CMRA), du Maine-et-Loire, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1993 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit :

1 / de M. Michel X..., demeurant Brissac-Quincé, "Les Charbottières", à Vauchrétien (Maine-et-Loire),

2 / de la Caisse de sécurité sociale nationale militaire, dont le siège est à Toulon ((Var), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Vincent, avocat du comité des fêtes de la commune de Vauchrétien et de la CMRA, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 juillet 1993), que M. X... a été blessé alors qu'il apportait un concours bénévole au Comité des fêtes de la ville de Vauchrétien, à l'occasion d'une fête traditionnelle ;

Attendu que le comité des fêtes et son assureur, la Caisse mutuelle de réassurance agricole (CMRA), du Maine-et-Loire, font grief à la cour d'appel, statuant en référé, de les avoir condamnés in solidum à payer une provision à la victime, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, alors, d'une part, que le juge des référés ne peut allouer une provision que lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

que la cour d'appel, qui, statuant en matière de référé, s'est fondée sur l'existence d'une convention tacite d'assistance bénévole, contestée par le défendeur, a tranché le fond du litige et a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, que l'acceptation de l'aide, en l'absence d'une manifestation expresse d'acceptation de l'assisté, ne peut être présumée que dans une situation de péril rendant, pour lui, la prestation apportée spontanément manifestement indispensable ou utile ;

que la cour d'appel qui, pour retenir l'existence de la convention tacite d'assistance bénévole invoquée par la victime d'un accident, a énoncé qu'il n'était pas dénié que les services rendus par la victime, avaient été régulièrement acceptés, sinon sollicités, en ne constatant aucun acte manifestant une acceptation, et tout en relevant que la collaboration de la victime ne s'inscrivait pas dans une situation de danger, a violé l'article 1134 du Code civil ;

alors, de plus, que les juges ne peuvent accueillir les prétentions d'une partie en se fondant sur l'absence de contestation de l'autre partie et sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ;

que la cour d'appel, qui, pour retenir l'existence de la convention tacite d'assistance bénévole invoquée par la victime d'un accident, a énoncé qu'il n'était pas dénié que les services rendus par la victime avaient été régulièrement acceptés, sinon sollicités, sans analyser ni préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, et subsidiairement, que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée ;

que les juges, qui ont condamné le comité des fêtes à verser à un assistant bénévole une provision sur son préjudice, tout en constatant que la victime avait subi avant l'accident une greffe de cornée et que le traumatisme avait provoqué une expulsion du cristallin, ce dont il résulte que le préjudice résultant du choc n'était pas normalement prévisible, a violé l'article 1150 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté, au vu des attestations versées aux débats que M. X... rendait bénévolement des services au comité organisateur à l'occasion de cette fête, a pu estimer que n'était pas sérieusement contestable l'existence d'une convention tacite d'assistance liant le comité à la victime et emportant pour l'assisté l'obligation de réparer les dommages subis par la personne dont il avait accepté les services ;

Attendu, d'autre part, que les demandeurs au pourvoi n'ont pas contesté devant la cour d'appel la prévisibilité du préjudice résultant du choc, bien que les premiers juges aient mentionné la greffe de cornée subie par la victime avant l'accident ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1448


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-19142
Date de la décision : 10/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Aide bénévole - Concours bénévole apporté par une personne au comité des fêtes d'une commune - Accident survenu au cours de cette aide - Existence d'une convention tacite d'assistance - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), 05 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 1995, pourvoi n°93-19142


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.19142
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