AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SOTRACO, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :
1 / du Syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, la société anonyme Cabinet Saint-Eustache, dont le siège est ...,
2 / de M. Martin Y...,
3 / de M. Vincent Y...,
4 / de Mme Françoise E...,
5 / de M. Krystof H...,
6 / de Mme Paulette G...
X...,
7 / de Mme D... Seki,
8 / de M. Eric K...,
9 / de Mlle Claudine B...,
10 / de M. Peter F...,
11 / de Mme Philippa Z...,
12 / de M. Patrick A..., demeurant tous ...,
13 / de la société anonyme Financière SOFAL, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SOTRACO, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Syndicat des copropriétaires du ... de MM. Y..., de Mme E..., de M. H..., de Mme I..., de M. J..., de M. K..., de Mlle B..., de Mlle Z... et de M. A..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société financière SOFAL, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société SOTRACO, s'étant, dans les contrats de vente, engagée à rénover l'installation de chauffage, était défaillante, n'assurant pas le confort minimal de ses occupants en hiver, qu'elle n'avait donc pas atteint le résultat contractuellement promis, et relevé que le nombre de logements vendus qui faisaient partie d'un tout, était sans incidence, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'allégation de la société SOTRACO n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SOTRACO à payer au Syndicat des copropriétaires du ... au Pré-Saint-Gervais et à MM. Martin et Vincent Y..., Mme F..., Mme I..., MM. J..., K..., Mlles C... et Z... et MM. A... et H..., ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1835